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93NC00787

CETATEXT000007553396 J5XLX1994X07X0000000787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/33/CETATEXT000007553396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC00787, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00787 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1993, présentée pour la SARL NORD TRANSMISSION, dont le siège est ... ; La SARL NORD TRANSMISSION demande que la Cour : 1°/ annule l'ordonnance du 28 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ; 2°/ condamne la communauté urbaine de Lille à lui verser une somme de 191 267,17 F à titre de provision en application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ condamne ladite communauté à lui payer une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 31 mai 1994 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GASSE, avocat de la SARL NORD TRANSMISSION, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que la SARL NORD TRANSMISSION se prévaut, à l'appui de sa demande de provision, de l'obligation qui pèserait sur la communauté urbaine de Lille de l'indemniser de la totalité du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'inondation de ses locaux, sis ..., par des eaux boueuses, le 7 juillet 1991, quand des pluies d'orage se sont abattues sur la localité ; que l'existence de cette obligation est, en tout état de cause, et dans les circonstances propres à l'espèce, subordonnée à l'absence d'un cas de force majeure ou d'un fait de la victime susceptibles d'exonérer ou d'atténuer la responsabilité éventuelle de la communauté urbaine ; qu'elle est, par suite, sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NORD TRANSMISSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la communauté urbaine de Lille, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL NORD TRANSMISSION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la SARL NORD TRANSMISSION à payer à la communauté urbaine la somme qu'elle réclame au même titre ;Article 1er : La requête de la SARL NORD TRANSMISSION est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lille tendant à la condamnation de la SARL NORD TRANSMISSION à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NORD TRANSMISSION, à la communauté urbaine de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aména-gement du territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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