CETATEXT000007553400 J5XLX1994X07X0000000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 92NC00815, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00815 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 27 octobre et 4 décembre 1992, présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Côte d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la fixation d'un service maximum erroné ; 2°) - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; l'ordonnance en date du 2 mars 1993 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel a fixé la date de clôture de l'instruction au 5 avril 1993 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les pièces du dossier ; VU le décret N° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 25 mai 1950 modifié " ... 2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles premier et 4 du présent décret ... La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit : classes ayant un effectif de + de de 20 à de - de 35 élèves 35 élèves 20 élèves Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'école normale supérieure ... ... ... ... ...10 H 11 H 12 H Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci- dessus ... ... ... ... ... ... ... ..... 11 H 12 H 13 H qu'en vertu de l'article 1er dudit décret, un professeur agrégé effectuant un enseignement littéraire ou scientifique du second degré est tenu de fournir un maximum de service hebdomadaire de 15 heures ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un professeur agrégé d'histoire et géographie qui partage son service entre une ou plusieurs classes préparatoires scientifiques autres que celles de mathématiques spéciales ou préparatoires à l'école normale supérieure et une classe de première supérieure doit en principe un maximum de service hebdomadaire de 15 heures qui en aucun cas ne peut être inférieur à 11 heures si la classe a un effectif de plus de 35 élèves ; Considérant que M. X..., professeur d'histoire et géographie, a assuré au cours des années litigieuses un service hebdomadaire comprenant 3 heures d'enseignement dans une classe de première supérieure avec un effectif de moins de 20 élèves, et 12 heures en classe préparatoire à l'école des hautes études commerciales avec un effectif de plus de 35 élèves, classe relevant comme il le soutient à juste titre, de la catégorie des classes scientifiques non nommément désignées par l'article 6 du décret précité ; qu'ainsi, il doit être regardé comme partageant son enseignement entre une classe scientifique autre que mathématique spéciale ou supérieure et une classe de première supérieure ; que par suite, le dernier alinéa de l'article 7-2 du décret du 20 mai 1950 est applicable au requérant dont le maximum de service ne saurait à ce titre être inférieur au maximum de service fixé par le tableau dudit article 7-2 ci-dessus rappelé ; que ce service est dans le cas le plus favorable pour un professeur placé dans la situation de M. X..., de 11 heures ; Considérant, toutefois, que M. X... entre également dans le champ d'application du premier alinéa du 2° de l'article 7 précité qui lui permet dans le cas le plus favorable de bénéficier du maximum de service auquel il pourrait prétendre en application du 1° du même article s'il donnait tout son enseignement dans sa classe de première supérieure comptant moins de 20 élèves, soit un maximum de service de 10 heures, qui est celui qui a été effectivement pris en compte par l'administration pour l'application de l'article 7 du décret précité, ainsi qu'il résulte des affirmations non contestées du recteur d'académie enregistrées le 7 novembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Dijon ; Considérant que pour demander que son maximum de service soit fixé à 8 heures en application de l'article 7 précité, comme s'il donnait tout son enseignement dans une classe de première supérieure dont l'effectif serait celui de plus de 35 élèves de sa classe préparatoire à l'école des hautes études commerciales, M. X... invoque le bénéfice des dispositions du 3° dudit article 7, permettant sous certaines conditions la prise en compte de la classe dont l'effectif est le plus chargé ; que cependant, les dispositions ainsi invoquées ne peuvent, en l'absence de dispositions permettant expressément à un professeur de lettres partageant son service entre la classe de première supérieure et une classe préparatoire à l'école des hautes études commerciales d'avoir de plein droit le même maximum de service que s'il donnait tout son enseignement en première supérieure, être interprétées comme ayant la portée demandée par M. X... ; qu'ainsi celui-ci n'établit pas que l'administration aurait fait une inexacte application de l'ensemble des dispositions de l'article 7 susvisé en fixant son maximum de service à 10 heures, pour l'application de ces dispositions ; Considérant que le moyen tiré d'une interprétation des textes en équité ou de ce que d'autres professeurs assurant leur enseignement dans des conditions similaires à celles de M. X... auraient fait l'objet d'un traitement plus favorable est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS Décret 50-581 1950-05-25 art. 7, art. 6, art. 1, art. 7-2
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