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93NC01158 94NC00065

CETATEXT000007553409 J5XLX1994X10X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC01158 94NC00065, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01158 94NC00065 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ I) Vu la requête enregistrée sous le n° 93NC01158 le 29 novembre 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel présentée, par Me X... pour le département du BAS-RHIN représenté par le Président du Conseil Général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil Général en date du 15 novembre 1993 ; Le département du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. et Mme André Y... demeurant ..., une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice causé par des travaux sur la voirie départementale, et une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré au greffe de la Cour le 4 juillet 1994, le mémoire complémentaire présenté pour le département du BAS-RHIN, tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par les époux Y..., demeurant ... ; II) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n° 94NC00065 à la Cour administrative d'appel de Nancy les 18 janvier et 11 février 1994 présentés pour les époux Y... demeurant ... ; Les époux Y... demandent à la Cour : - de réformer le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le département du BAS-RHIN à leur verser une indemnité de 50 000 F qu'ils trouvent insuffisante en réparation du préjudice subi à la suite des travaux réalisés sur la route départementale 697 ; - de condamner le département du HAUT-RHIN à leur verser une somme de 131 610,55 F auxquels s'ajoutent 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ; - de dire recevable mais mal fondé le département du BAS-RHIN en son appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 juillet 1994 au greffe de la Cour, présenté pour le département du BAS-RHIN, représenté par le président du Conseil général en exercice à ce dûment habilité ; Le département du BAS-RHIN conclut à l'annulation du jugement dutribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993, au rejet de la requête des époux Y... et à la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me A... substituant Me X... représentant le Conseil général du BAS-RHIN, et Me Z... représentant M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du département du HAUT-RHIN et des époux Y... sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que le département du BAS-RHIN et les époux Y... font appel du jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné ledit département à verser aux époux Y..., d'une part, une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que ces derniers soutiennent avoir subi à la suite de l'implantation sur la route départementale 697, au droit du portail d'entrée de leur propriété, de deux îlots directionnels et, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies produits par les parties que la réalisation des deux îlots directionnels, dans le but de faciliter l'accès des usagers de la voie publique aux établissements "EGELHOF ELECTRONIC" situés en face de la propriété Y... et qui a été accompagnée d'un élargissement de cette voie, n'a pas eu pour conséquence d'aggraver de manière sensible les conditions d'accès à ladite propriété, lesquelles résultent essentiellement de la configuration des lieux et notamment de l'implantation du portail d'entrée ainsi que de l'existence d'un mur d'enceinte bordé d'une haie vive, limitant ainsi fortement, lors de la sortie de l'immeuble, la possibilité d'apercevoir les véhicules provenant de Villé ; qu'ainsi les époux Y... n'ont pas subi, du fait de la réalisation des îlots directionnels litigieux, un préjudice anormal et spécial dont ils seraient fondés à demander réparation au département du BAS-RHIN ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'ouvrage public avait aggravé la situation préexistante pour le condamner à payer aux requérants une indemnité de 50 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : En ce qui concerne la demande des époux Y... dirigée contre le département du BAS-RHIN : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le département du BAS-RHIN n'est pas la partie perdante dans la présente instance : qu'ainsi les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit condamné à payer aux époux Y... la somme de 8 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne la demande du département du BAS-RHIN : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du département du BAS-RHIN ;Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions du département du BAS-RHIN et des époux Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du BAS-RHIN et aux époux Y.... 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE

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