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92NC00615

CETATEXT000007553416 J5XLX1994X05X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553416.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 92NC00615, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00615 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 août 1992, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ...

(69100); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a fixé la date de clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le redressement relatif aux rémunérations excessives : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus distribués d'une fraction des salaires versés par la SA JEAN LAMOUR à son Président-directeur général, M. X..., a été opérée selon la procédure contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition que l'administration se proposait de retenir pour l'année 1980 ont été notifiées le 23 décembre 1985 ; que les observations présentées par le contribuable ont conduit le service, après concertation avec le contribuable, à envisager la possibilité de réduire le montant du redressement initialement notifié ; qu'à cette fin, une lettre a été adressée le 9 juin 1987 à M. X... afin d'inviter l'intéressé à prendre position sur la proposition de l'administration ; qu'en réponse le contribuable a déclaré pouvoir accepter le redressement relatif aux rémunérations, jugées excessives par le service, dans la mesure où il était limité à la somme de 62 000 F au lieu de 124 000 F ; qu'il suit de là qu'ayant donné son accord au redressement envisagé sans aucune réserve, le contribuable, dans les circonstances de l'affaire et sans qu'y fasse obstacle l'erreur matérielle commise par les premiers juges en ce qui concerne la date de l'échange de courriers entre le service et M. X..., ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le contribuable a cessé ses fonctions de Président-directeur général de la SA JEAN LAMOUR le 26 février 1981, date à laquelle le conseil d'administration de ladite société a décidé de fixer à 4 % du chiffre d'affaires, soit une somme annuelle de 140 000 F, les appointements du dirigeant appelé à lui succéder à la tête de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 219 202 F a été inscrite au compte courant de M. X... dans les comptes de la société pour l'exercice 1980 et les deux premiers mois de l'année 1981 ; que les rémunérations perçues les années précédentes se sont élevées à 135 000 F en 1977, 180 000 F en 1978, 240 000 F en 1979 et 276 000 F en 1980 ; qu'elles représentaient ainsi en moyenne le double de la moyenne de celles qui ont été allouées pendant les mêmes années aux dirigeants d'entreprises retenues par l'administration comme termes de comparaison et à son propre successeur ; que, si le requérant soutient pour contester les évaluations de l'administration, que l'écart n'est pas anormal, il ne justifie pas cet écart par l'importance de ses fonctions ou par une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X... ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions résultant des redressements litigieux ; Sur le redressement relatif à la plus-value sur cession de droit sociaux : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "I. Lorsqu'un associé actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaire cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %" ; que, pour l'application de ces dispositions ne peuvent être ajoutés aux prix d'acquisition ou de cession pour la détermination de la plus-value que des frais ou charges liés à l'achat ou à la vente ; Considérant que M. X... a acquis en 1975 pour un prix de 616 627 F, 737 actions de la SA JEAN LAMOUR ; qu'en 1981, il a rétrocédé 555 d'entre elles pour la somme de 634 920 F ; que, si le requérant soutient qu'à l'occasion de cette transaction il a cédé le contrôle de la société, cette circonstance est sans incidence sur le prix d'achat desdites actions ; qu'ainsi le contribuable ne peut utilement soutenir qu'il s'agit d'une charge susceptible de grever le prix d'achat et que, par voie de conséquence, il y aurait lieu de minorer la plus-value réalisée de 15 % ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le prix moyen d'achat des actions devrait être majoré d'un tel pourcentage sur le montant duquel le requérant, qui supporte la charge de la preuve pour ce redressement, n'apporte d'ailleurs aucune justification, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 160

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