CETATEXT000007553418 J5XLX1994X05X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00676, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00676 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS, dont le siège est ... ; L'association requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant : - à ce que le district de l'agglomération nancéienne soit déclaré responsable de la pollution survenue dans la Meurthe et 15 septembre 1982 et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de permettre d'évaluer son préjudice ; - à l'annulation de la décision du président du district urbain du 14 juin 1990 opposant la prescription quadriennale à sa demande ; 2°) de faire droit à sa demande de reconnaissance de la responsabilité du district et à sa demande d'expertise ; 3°) de condamner le district de l'agglomération nancéienne à lui verser une somme de 29 650 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - les observations de Me VOUAUX, substituant Me BOURGAUX, avocat de la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS, et Me LUISIN avocat du district de l'agglomération nancéienne ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Nancy, la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS a demandé la condamnation du district de l'agglomération nancéienne, maître d'ouvrage de la station d'épuration de Maxéville, à réparer les conséquences dommageables de la pollution des eaux de la Meurthe survenue le 15 septembre 1982 et dont elle attribue l'origine à un déversement d'effluents non épurés ; que, par le jugement attaqué en date du 11 mai 1993, le tribunal administratif a rejeté cette demande après avoir considéré à titre principal que le délai de prescription quadriennale, qui avait commencé à courir à compter du 1er janvier 1986 au plus tard, n'avait pas été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1985 par l'association requérante, et était donc expiré le 3 janvier 1990, date d'enregistrement au greffe de la requête de l'association tendant à l'indemnisation de son préjudice et constituant une première demande de paiement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les dispositions de l'article 4 (2ème alinéa) du code de procédure pénale selon lesquelles il est sursis au jugement de l'action civile exercée séparément de l'action publique, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, ne sont pas applicables aux actions exercées devant les juridictions administratives ; que, dès lors, la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait du surseoir à statuer sur la demande de réparation pécuniaire dont il était saisi, jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte déposée par cette association ; Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi: "La prescription est interrompue par : Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ..." qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; Considérant, d'une part, que si le préjudice dont l'association requérante demande réparation trouve son origine dans la pollution de la Meurthe constatée le 15 septembre 1982, aucune circonstance ne permettait à cette date de déterminer la personne publique ou privée dont la responsabilité était susceptible d'être recherchée ; que, d'autre part, la plainte contre X ... avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1985 ne permettait pas d'établir que la société de pêche requérante pouvait mettre en cause le district de l'agglomération nancéienne à cette date ; que l'éventualité d'une responsabilité de cette personne publique n'a été révélée que par l'audition de M. X..., responsable de la société concessionnaire, effectuée le 24 juin 1985, et par le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie le 15 octobre 1985 ; que, dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale n'a pu commencer à courir que le 1er janvier 1986 ; Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'il est constant que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 mai 1985 par la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS mettait en cause "toutes personnes que l'instruction révèlera être coupables du délit ..." et non le district de l'agglomération nancéienne ; que la circonstance que la responsabilité pénale d'une personne morale ne pouvait être engagée à l'époque des faits n'est pas de nature à faire regarder cette plainte comme étant dirigée en réalité contre le district pris en la personne de l'un de ses agents de direction ; qu'en outre, si par un jugement du 20 mai 1988 confirmé par la cour d'appel de Nancy le 20 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Nancy a relaxé M. BENOIT des fins de la poursuite pénale et a débouté la requérante sur l'action civile, ces décisions n'ont pour objet ni pour effet de désigner le district comme défendeur en considérant qu'il était représenté par M. BENOIT et ne sont pas, sur ce point, revêtues d'une autorité de la chose jugée s'imposant au juge administratif ; que, dans ces conditions, l'action engagée par la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS devant le tribunal de grande instance de Nancy n'a pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de la prescription quadriennale à la date à laquelle le juge pénal a statué ; que ce délai qui, comme il a été dit ci-dessus, a commencé à courir le 1er janvier 1986, était donc expiré lorsque la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS a, pour la première fois, par une requête enregistrée le 3 janvier 1990, demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le district de l'agglomération nancéienne à l'indemniser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fait droit à l'exception tirée par le district de l'agglomération nancéienne de la prescription quadriennale et rejeté sa demande de réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le district de l'agglomération nancéienne soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES PECHEURS A LA LIGNE DE NANCY ET DES ENVIRONS, au district de l'agglomération nancéienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE Code de procédure pénale 4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.