CETATEXT000007553420 J5XLX1994X05X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00680, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00680 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe le 4 septembre 1992 la requête présentée pour Mme Violette X..., demeurant à Dombasle-en-Argonne, (Meuse), rue des Ecoles ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Dombasle-en-Argonne ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir établi, au cours de la vérification approfondie de situation fiscale dont Mme X... a fait l'objet, une balance de trésorerie au titre de l'année 1982, le vérificateur lui a adressé, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, successivement deux demandes de justification de l'origine de l'excédent dégagé par cette balance ; que le service, ayant estimé que les réponses apportées à ses demandes équivalaient à un défaut de réponse, a procédé à la taxation d'office, en dernier lieu, d'une somme de 188 000 F ; que Mme X... conteste le bien fondé de cette imposition ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant en premier lieu que Mme X... fait état de deux ventes de meubles auxquelles elle a procédé en 1982, l'une d'un montant de 69 770 F réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur de Verdun, l'autre d'un montant de 50 000 F au profit d'un antiquaire de Villers-sur-Meuse ; que toutefois, alors qu'il est attesté par les pièces versées au dossier que ces sommes ont été payées à la requérante au moyen de chèques bancaires dont l'un ou moins était barré, si l'intéressée soutient qu'elle en a encaissé le montant en espèces au guichet des banques émettrices, elle n'apporte aucune justification des opérations d'encaissement qu'elle invoque, ni davantage de ce que lesdits chèques auraient transité par ses comptes bancaires ; qu'en outre la requérante ne démontre pas, ainsi que le service l'y avait invitée dans une deuxième demande de justification, qu'elle avait acquis les meubles ainsi vendus antérieurement au 1er janvier 1982 ; que dès lors Mme X... n'apporte pas la preuve, à concurrence des montants ainsi allégués, de l'origine du solde excédentaire de sa balance des espèces ; Considérant en second lieu que si Mme X... fait également état, à concurrence de 68 230 F, d'économies qu'elle aurait réalisées antérieurement et conservées en espèces, elle ne fournit sur ce point aucune justification ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que le solde de la balance des espèces sur laquelle elle a été imposée au titre de l'année 1982 soit diminué de la somme susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de Mme Violette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Violette X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.