CETATEXT000007553424 J5XLX1994X04X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 94NC00095, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00095 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée le 27 janvier 1994 la requête présentée par Mme Irène BARBARAT demeurant à TOUL
(54200)Boulevard Beaumarchais ; Mme BARBARAT demande à la Cour administrative d'appel : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune de Toul ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Mme BARBARAT ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; Considérant que Mme Irène BARBARAT a présenté le 10 décembre 1993 au tribunal administratif de Nancy une demande en vue d'être déchargée de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Toul, sans avoir préalablement présenté une réclamation au service territorial de l'administration fiscale ; qu'ainsi cette demande était prématurée et, par suite, irrecevable ; que si la requérante justifie en appel avoir adressé deux correspondances le 23 décembre 1993 à la perception de Toul, et à supposer même que ces correspondances aient constitué des réclamations relatives à l'assiette de l'impôt, cette circonstance n'a pas été de nature à régulariser la demande initiale de l'intéressée devant le tribunal administratif ; que Mme BARBARAT n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, laquelle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée présente éventuellement devant le tribunal administratif un nouveau recours dirigé contre une décision du service des impôts rejetant sa réclamation, le président du tribunal administratif, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Irène BARBARAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène BARBARAT et au ministre du budget. 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9