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92NC00171 92NC00633

CETATEXT000007553427 J5XLX1994X04X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00171 92NC00633, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00171 92NC00633 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI VU la décision en date du 13 mai 1993 par laquelle la Cour sur les requêtes de M. Jean-Claude X..., enregistrées sous les n° 92NC00171 et 92NC00633 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1984, 1985 et 1986 : - a prononcé la jonction des instances, - et a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour l'administration d'établir au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, d'une part le montant du solde moyen annuel du compte de l'exploitant, et, d'autre part le montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la décision susvisée la cour administrative d'appel statuant sur l'appel formé par M. X... de deux jugements du tribunal administratif de Dijon rejetant les requêtes de celui-ci tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux respectivement des sommes de 4 286F, 9 413F et 7 766F, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer, contradictoirement entre le contribuable et l'administration, d'une part le montant du solde moyen annuel de l'exploitant, et, d'autre part le montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant ; Considérant qu'il résulte de ce supplément d'instruction que d'une part le compte personnel ouvert à M. X... dans la trésorerie de son entreprise, calculé conformément à la décision susmentionnée de la cour administrative d'appel, et abstraction faite dans les apports de la rémunération de l'exploitant, qui ne constitue pas une charge déductible au regard de la loi fiscale, a présenté des soldes débiteurs moyens de 331 587F en 1984, 277 365F en 1985, et 322 114F en 1986 ; que d'autre part l'entreprise a accusé durant les mêmes années un encours moyen d'endettement externe de 197 600F, 184 347F et 213 324F, alors que les prélèvements nets de l'exploitant s'établissaient selon les indications données par le requérant respectivement à 212 338F, 299 682F et 318 929F ; que cette situation révèle que l'intégralité des frais financiers supportés par l'entreprise ont été exposés non dans l'intérêt de celle-ci, mais dans celui exclusif de l'exploitant individuel, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le produit de certains emprunts a été directement utilisé pour financer des investissements, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdits emprunts ont été contractés en période débitrice du solde du compte de l'exploitant ; qu'enfin, le moyen tiré du régime fiscal qui aurait été applicable aux mêmes opérations d'investissement si elles avaient été réalisées sous forme de crédit bail mobilier est en tout état de cause inopérant ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de l'entreprise les intérêts d'emprunt litigieux ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses requêtes en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : Les requêtes susvisées de M. Jean-Claude X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES

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