CETATEXT000007553429 J5XLX1994X04X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 90NC00174, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00174 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 3 juillet 1991 présentés pour M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me COSSALTER, avocat de M. et Mme Robert X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Robert X... portant sur les revenus des années 1980 à 1983, l'examen des comptes bancaires du contribuable a révélé l'existence de versements en numéraire d'origine indéterminée ; qu'après avoir invité l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales à fournir des justifications concernant l'origine de ces versements, le service, estimant que les réponses apportées équivalaient à un défaut de réponse, a procédé à la taxation d'office des sommes correspondantes par application de l'article L.69 du même livre, sur des bases de 309 820 F au titre de l'année 1980, 2 534 208 F au titre de l'année 1981 et 1 170 060 F au titre de l'année 1982 ; que pour demander la décharge de ces impositions les requérants, à qui il incombe conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales de démontrer l'exagération des bases retenues par l'administration, font état de la vente de bons de caisse anonymes ; Considérant en premier lieu que M. et Mme X... ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations en tant qu'elles concernent les remboursements dont ils prétendent avoir bénéficié au cours de l'année 1980 ; que si, en ce qui concerne les années suivantes, les attestations produites, émanant de la succursale de Strasbourg du Crédit commercial de France, de même que le témoignage apporté par le fondé de pouvoir de cette succursale, sont de nature à établir que M. X... a souscrit entre le 5 mai 1976 et le 14 février 1979, des bons de caisse anonymes venant à échéance entre 1981 et 1984, pour un montant total de 1 404 502 F, ces attestations ne sauraient être regardées comme établissant à elles seules que l'intéressé aurait perçu le remboursement de ces bons au cours des années d'imposition en litige ni que les sommes portées au crédit de son compte correspondraient précisément à ce remboursement ; qu'enfin la circonstance que le Crédit commercial de France ne soit pas en mesure de délivrer des attestations précises relativement à des opérations portant sur des bons négociés sous le régime de l'anonymat ne suffit pas pour dispenser les requérants d'apporter la preuve dont la charge leur incombe de l'origine des sommes contestées ; Considérant en second lieu qu'en vertu de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à la solution de l'affaire ; que toutefois, eu égard au mode de preuve requis pour la justification des disponibilités résultant de la vente de bons anonymes, les dispositions susmentionnées ne permettent pas, en l'espèce, de faire droit à la demande des requérants tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition d'agents de la succursale de Strasbourg du Crédit commercial de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1er : Le requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.