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93NC00285

CETATEXT000007553431 J5XLX1994X04X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00285, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00285 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 1993, présentée pour la société SUNY dont le siège est situé à LIMERSHEIM (Bas-Rhin), 2, les Amandiers ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°s 901191 et 901275 en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ; - Les observations de Me GOEPP, avocat de la société SUNY ; - et les conclusions de M DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises au plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le "b" de l'article L.64 du livre des procédures fiscales" ; que le II de l'article 44 bis du même code dispose : " ...2e A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ... 3e Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; qu'enfin, aux termes du III du même article : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que pour remettre en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des années 1985, 1986 et 1987 sous lequel la société SUNY s'était placée, le service a estimé qu'elle n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées au triple motif que sa création s'analysait comme la restructuration d'activités préexistantes, que son capital était détenu indirectement pour plus de 50 % par une autre société et, qu'enfin, les actes de ventes et d'achats de matériel lui ayant permis de satisfaire à la condition relative à la proportion de matériels amortissables selon le mode dégressif à la clôture de la deuxième année suivant sa création relevaient d'artifices ; Considérant que pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts les entreprises nouvelles doivent satisfaire à l'ensemble des conditions définies audit article ; qu'il résulte de l'instruction que la société SUNY et la société VETTER ont le même actionnaire majoritaire et le même objet social consistant dans le montage et la diffusion de matériels électriques, la société SUNY diffusant les mêmes produits sous une marque distincte ; que les sept premiers salariés recrutés par la société SUNY étaient d'anciens salariés de la société VETTER ; que ces sociétés utilisent les mêmes locaux, outillages, services et ont recours à un grand nombre de fournisseurs communs ; qu'enfin, les opérations concomitantes consistant, au 31 décembre du deuxième exercice, à acquérir des biens de la société WETTER et à céder à celle-ci certains matériels afin que soit satisfaite la condition prévue au 2° du II de l'article 44bis du code général des impôts précité, n'ont été rendues possibles qu'en raison de l'étroite communauté d'intérêts existant entre la société requérante et la société WETTER ; qu'il s'ensuit que la société SUNY s'inscrit dans le cadre de l'activité préexistante de montage et de diffusion de matériel électrique exercée par la société VETTER ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération en cause ; que, si la société requérante soutient en appel que les suppléments d'impôt ont été établis en méconnaissance des dispositions relatives à la répression des abus de droit auxquelles renvoie le deuxième alinéa de l'article 44 quater, il résulte de ce qui précède que l'irrégularité ainsi commise reste sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, dès lors, la société SUNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société SUNY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SUNY et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI 44 quater, 44 bis

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