CETATEXT000007553435 J5XLX1994X05X0000000797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00797, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00797 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU, enregistrée au greffe le 21 octobre 1992, la requête présentée par Mme Luce GAVERIAUX demeurant à BRANCOURT-le-GRAND (Aisne) ; Mme GAVERIAUX demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 24 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de BRANCOURT-le-GRAND ; 2°) - de prononcer la décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - les observations de Mme GAVERIAUX ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... ont ensemble mis en valeur une exploitation agricole appartenant à leur communauté conjugale jusqu'à la date du décès de M. Jean-Marie GAVERIAUX survenu le 24 octobre 1983 ; que les résultats de cette exploitation étaient imposables d'après le régime du bénéfice agricole réel à raison d'exercices comptables dont la clôture était fixée au 30 avril de chaque année ; qu'à la suite du décès du mari le service a imposé au nom de M. et Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, outre le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 1983, un bénéfice évalué d'office au titre d'un second exercice commencé le 1er mai 1983 et arrêté à la date de ce décès, le 24 octobre 1983, dont le montant a été fixé en dernier lieu à 662 421 F, comprenant une plus-value de 64 940 F imposable selon le régime applicable aux plus-values à long terme ; que Mme Luce GAVERIAUX conteste le principe de l'imposition ainsi établie au titre d'un second exercice clôturé au cours de l'année 1983 et demande, à titre subsidiaire, l'étalement de l'imposition d'un profit exceptionnel de 227 532 F ; En ce qui concerne le principe de l'imposition : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 6-6 du code général des impôts : "En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès" et qu'aux termes de l'article 201 du même code : "
- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ...
- Les contribuables, non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de trente jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat ... ;
- A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants-droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès ..." ; Considérant, d'une part, que la copropriété indivise par des époux communs en biens d'une propriété agricole qu'ils exploitent ne saurait en tant que telle, à défaut d'être pourvue de la personnalité juridique, être assimilée à l'une des sociétés de personnes visées aux articles 8 et suivants du code général des impôts ; que, d'autre part, le décès de l'un des membres d'une communauté conjugale qui met en valeur l'exploitation appartenant à cette communauté doit être regardé comme constituant une cession de cette exploitation, dès lors qu'il a pour effet d'en transférer la propriété d'une indivision d'origine conjugale à une indivision nouvelle de nature successorale ; que cet événement exige donc, en application des dispositions précitées, la clôture d'un exercice comptable arrêté à la date du décès de l'exploitant et l'imposition immédiate du bénéfice réalisé au cours de cet exercice ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé au titre de l'année 1983, au nom des époux X..., le bénéfice, dont le montant n'est pas contesté, afférent à l'exercice comptable ouvert le 1er mai 1983 et clos le 24 octobre 1983 par le décès de M. GAVERIAUX ; Sur l'interprétation du texte fiscal donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que la réponse ministérielle à M. Théophile Z... en date du 27 août 1937 limite son objet aux bénéfices industriels et commerciaux et exige pour son application, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la clôture d'un exercice comptable à la date du décès de l'un des co-indivisaires ainsi que la détermination d'un résultat d'exploitation regardé comme étant acquis et imposable à cette date ; Considérant, en deuxième lieu, que la réponse ministérielle du 17 février 1979 à M. A... (député), dont l'objet a trait à l'imposition des plus-values latentes en cas de dissolution par divorce d'une communauté conjugale, ne trace pas à cet égard d'autres règles que celles qui ont été appliquées à la situation des époux X... ; qu'enfin, la réponse ministérielle à M. Y... (député) du 21 juillet 1980, qui a également pour unique objet l'imposition des plus-values, et qui ne vise pas un cas de dissolution d'une indivision, ne saurait en tout état de cause être invoquée en l'espèce ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une méconnaissance par l'administration de l'interprétation que celle-ci aurait donnée de la loi fiscale ; En ce qui concerne la demande d'étalement de l'imposition d'un profit exceptionnel : Considérant que Mme GAVERIAUX, qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'étalement des sommes réintégrées, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le bénéfice de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Luce GAVERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de Mme Luce GAVERIAUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme GAVERIAUX et au ministre du budget. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 6 par. 6, 201, 8 CGI Livre des procédures fiscales L80 A