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92NC00819

CETATEXT000007553436 J5XLX1994X05X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00819, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00819 Réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Darrieutort Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1992, présentée par M. Bernard X... demeurant à SEBOURG (Nord) ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86-12478 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X... en sa qualité de gérant de la société civile professionnelle X... et DELVAUX a, par lettre en date du 9 septembre 1983, donné son accord aux redressements envisagés par le service en ce qui concerne les frais à payer et les recettes ; qu'il n'y avait pas lieu, par suite pour le service, en l'absence de différend sur ce point, de mentionner dans la réponse aux observations de la société en date du 26 septembre 1983, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que, par ailleurs, dès lors que seuls les membres des sociétés visées à l'article 8 ter du code général des impôts peuvent adhérer aux associations de gestion agrées, la remise en cause de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter attaché à cette adhésion n'avait pas à figurer dans la notification des redressements adressée le 24 juin 1983 à la société ; que, dès lors, la lettre susvisée du 26 septembre 1983 n'avait pas non plus, en tout état de cause, à faire état de la possibilité pour la société, de saisir la commission de cette question ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 24 juin 1983, le service a fait part à M. X... des redressements qu'il envisageait d'apporter à ses revenus déclarés en conséquence de la notification de redressement adressée le même jour à la société ; Considérant que ladite notification faite à la société, dont M. X... critique en appel la motivation s'est bornée, s'agissant des redressements envisagés en ce qui concerne les "frais à payer" et les "recettes", au rappel des dispositions de l'article 93 du code général des impôts en vertu desquelles le bénéfice non commercial étant constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il y avait lieu d'exclure des charges déductibles le montant du poste "frais à payer" constitué à la fin de chaque exercice et de retenir dans les recettes imposables les sommes effectivement encaissées ; que, toutefois, la société ayant opté, comme le permet une instruction administrative, pour le régime de la comptabilité commerciale en cochant une case préimprimée de la déclaration, il appartenait au service de préciser les motifs en vertu desquels le bénéfice de ce régime dérogatoire lui était refusé ; que, par suite, la notification adressée à la société ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors M. X..., personnellement soumis à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 8 ter du code général des impôts pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, est fondé à soutenir que la motivation de cette notification était insuffisante et à demander que les résultats assignés à la société civile professionnelle soient réduits des sommes de 51 062,40 F, 45 574,31 F, 56 455, 12 F et 188 841,90 F, respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'il y a lieu, en proportion de ses droits dans ladite société, d'accorder à l'intéressé la réduction des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, dans la limite de la décharge décidée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1 : Les résultats assignés à la société civile professionnelle X... et DELVAUX, au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont respectivement réduits des sommes de 51 062,40 F, 45 574,31 F, 56 455,12 F et 188 841,90 F.Article 2 : M. X... est, à concurrence de ses droits dans la société, déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge, correspondant à la réduction des résultats définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION -Obligation de motivation - Existence - Remise en cause de l'option exercée par le contribuable en faveur d'un régime d'imposition prévu par une instruction administrative. 19-01-03-02-02-05 Dès lors qu'un contribuable a opté, même illégalement, pour un régime d'imposition prévu par une instruction administrative, l'administration ne peut fonder ses redressements sur l'application de dispositions légales sans fournir au contribuable, dans la notification, les motifs pour lesquels il ne peut bénéficier de ladite option. CGI 8 ter, 158 par. 4 ter, 93 CGI Livre des procédures fiscales L57

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