CETATEXT000007553440 J5XLX1994X05X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00840, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00840 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat aux frais et dépens exposés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 1993, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; Le ministre du budget conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des ... justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, d'une part, que, pour fonder la demande de justifications qu'elle a adressée à M. X... en application des dispositions précitées, l'administration s'est appuyée sur une "balance-espèces" établie au titre de l'année 1979, faisant ressortir un excédent de 176 295 F du total des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées ; qu'eu égard aux revenus déclarés par l'intéressé, s'élevant à 230 571 F au titre de ladite année, l'existence d'un tel solde créditeur, ramené à 170 975 F après admission d'une partie des justifications et s'élevant à 110 975 F abstraction faite du montant des dépenses de train de vie estimé comme ayant été réglé en espèces, constitue un indice sérieux permettant d'établir que le contribuable a pu ne pas déclarer l'intégralité des revenus qu'il a perçus et autorisant par suite l'administration à solliciter de ce dernier toutes justifications utiles concernant l'origine des espèces en cause ; que, dès lors que l'administration a établi une balance des espèces, la seule circonstance que le solde créditeur ainsi dégagé s'avère inférieur aux revenus déclarés ne saurait faire obstacle à la faculté pour l'administration de demander au contribuable de justifier l'origine de la discordance qu'elle a constatée ; Considérant, d'autre part, que la balance des espèces susmentionnée indiquait le détail des différentes disponibilités dégagées et employées ; que l'erreur commise par le vérificateur concernant le montant des prélèvements nets effectués sur la caisse commerciale a été rectifiée par la seconde demande adressée à M. X... le 22 avril 1982 ; que si les dépenses de train de vie réglées en espèces ont été estimées par l'administration à un montant de 60 000 F, l'intéressé ne critique pas le jugement du tribunal administratif, qui a considéré que la méthode d'évaluation adoptée ne permettait pas au contribuable d'apporter une réponse précise et vérifiable en tant que cette évaluation excédait 30 000 F ; que le requérant, qui ne disconvient pas avoir préconisé lui-même cette dernière évaluation et s'était borné devant l'administration et les premiers juges à soutenir que l'évaluation de son train de vie à 60 000 F était excessive en tant que la plupart des dépenses courantes auraient été réglées par chèque, n'apporte aucune autre critique utile à l'encontre de la balance d'espèces établie par l'administration en soutenant, pour la première fois en appel et sans établir le bien-fondé de telles allégations, que les prélèvements en espèces auraient été consacrés partiellement à d'autres usages que le financement du train de vie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel que, compte tenu de leur caractère imprécis et invérifiable, les réponses que M. X... a apportées aux demandes tendant à justifier l'origine du solde créditeur de la balance précitée pouvaient être assimilées à une absence de réponse ; que, par suite, consécutivement à la décision des premiers juges, l'administration doit être regardée comme étant en droit de taxer d'office le requérant à raison d'une somme de 140 975 F ; Considérant que le contribuable, régulièrement taxé d'office à concurrence du montant précité, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que le solde créditeur de la balance espèces pourrait être expliqué à concurrence de 30 000 F par l'emploi en 1979 de prélèvements en espèces opérés avant le 1er janvier 1979, la seule importance des prélèvements réalisés en 1978 ne saurait révéler l'existence alléguée d'économies et la détention des espèces correspondantes au 1er janvier 1979 ; qu'alors même que l'année 1978 figure parmi les années vérifiées, l'administration n'était par ailleurs pas tenue de dresser pour cette année une balance des disponibilités dégagées et engagées en espèces ; que si l'intéressé soutient en outre qu'il aurait pu conserver par devers lui 30 000 F supplémentaires en espèces issus de disponibilités dégagées antérieurement au 1er janvier 1979, il ne démontre pas que l'origine des disponibilités qui auraient ainsi été conservées en espèces proviendrait de la cession d'un immeuble pour 400 000 F en 1977, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ait donné lieu à un paiement en espèces ; que l'intéressé n'apporte enfin pas la preuve que son père lui aurait consenti en 1979 30 000 F de dons en espèces ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant expose avoir détenu des bons anonymes qu'il aurait cédés au cours de l'année 1979, il ne prouve ni la détention de ces bons au 1er janvier 1979 ni leur réalisation au cours de ladite année ; que l'administration n'était pas tenue d'exercer son droit de communication afin d'obtenir de l'établissement bancaire qui aurait effectué cette opération la preuve ou le commencement de preuve qu'il incombe au requérant d'apporter ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient avoir encaissé en 1979 50 000 F versés en espèces par un membre de sa famille à titre d'acompte, en vue de l'acquisition d'éléments de cuisine qu'il lui a livrés en 1980 en sa qualité de commerçant détaillant ; que s'il prouve avoir acquis en 1979 auprès de grossistes certains matériels de type identique à ceux figurant sur la facture dressée en décembre 1980, il n'établit pas que le matériel ainsi livré est celui-là même qu'il indique avoir acquis ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas davantage l'encaissement de la somme litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que M. X... a vendu pour une somme de 15 000 F les meubles de cuisine équipant l'immeuble qu'il a cédé en 1977, il n'apporte aucune justification quant à la date du règlement et ne prouve pas que le celui-ci ait été effectué en espèces ; qu'à supposer que, comme le requérant le laisse entendre, cette somme lui aurait été versée antérieurement au 1er janvier 1979, il ne prouve pas avoir encore détenu les liquidités correspondantes à la date du 1er janvier 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Lille n'a fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 qu'à concurrence d'une réduction de 30 000 F de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetée ; Sur les conclusions incidentes du ministre du budget : Considérant que M. X... a conclu devant les premiers juges à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais d'instance qu'il a exposés ; que, toutefois, lesdites conclusions n'étaient pas chiffrées et étaient, par suite, irrecevables ; qu'ainsi le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 300 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 2 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.