CETATEXT000007553442 J5XLX1994X05X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00850, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00850 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 16 novembre 1992 présentée pour M. Romain Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 11 927,27F en réparation des dommages subis par son camion à la suite de la chute d'un poteau soutenant des lignes téléphoniques sur la cabine dudit camion survenu le 4 juin 1985 sur le territoire de la commune de Ruelisheim (Haut-Rhin) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 11 927,27F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP AUBRY-NAJEAN-LANGUILLE-KNITTEL, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... déclare dans sa requête introductive enregistrée dans le délai de l'appel, reprendre l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, sans apporter d'autres précisions ; qu'ainsi, il ne met pas en mesure la Cour de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que, par suite, son appel qui ne comporte aucun moyen recevable, n'est pas lui-même recevable ; que cette irrecevabilité n'a pas pu être couverte par la production d'un nouveau mémoire après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête de M. Y... doit être rejetée ; Considérant que M. Y... qui succombe dans la présente instance n'est pas recevable à demander la condamnation de l'administration à lui payer la somme de 4 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, il y a lieu de faire droit à la demande de France Télécom et de condamner M. Y... à lui verser à ce titre la somme de 1 500F ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer la somme de 1 500F à France Télécom au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain Y..., à France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.