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92NC00217

CETATEXT000007553448 J5XLX1993X06X0000000217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00217, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00217 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mars 1992 sous le n° 92NC00217, présentée pour M. Pierre X... demeurant à Grandvelle - 70190 Rioz ; M. X... demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon à réparer son préjudice résultant des conditions dans lesquelles il a été soigné ; 2°/d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer le taux d'incapacité professionnelle résultant de son insuffisance respiratoire imputable à une faute lourde du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon ; 3°/de condamner à titre subsidiaire le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon à l'indemniser des conséquences dommageables résultant d'une faute médicale commise à la suite d'une hospitalisation intervenue en décembre 1987 en lui allouant au titre du préjudice matériel une somme de 120 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1988 à titre de supplément de dommages et intérêts, d'une somme de 70 000 F au titre du pretium doloris ; 4°/de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales de la requête de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le morceau de bois qui, lors d'un accident du travail, avait causé à M. X... une plaie transfixiante située au tiers supérieur de la cuisse droite, n'a pas été extrait en totalité lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le jour même de cet accident au centre hospitalier régional de Besançon ; que si, en oubliant ou en s'abstenant d'extraire le fragment restant qui a été enlevé ultérieurement lors d'une intervention pratiquée dans une clinique privée et en refusant de réexaminer l'intéressé malgré les avertissements de son médecin traitant et une suppuration de la plaie, le service public hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Besançon que l'insuffisance respiratoire chronique résultant d'une paralysie de la coupole diaphragmatique gauche, et pour laquelle le requérant demande réparation, est étrangère aux conditions dans lesquelles il a été traité au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon ; qu'il n'est pas établi que cet état pathologique aurait pu avoir pour cause une telle faute du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnisation liée à ce chef de préjudice ; Sur les conclusions subsidiaires de M. X... : Considérant, que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, M. X... n'a pas présenté une demande nouvelle en substituant un chef de préjudice à un autre ; qu'il est en droit dans la limite de sa demande de première instance de demander à être indemnisé, à raison du même fait générateur, de ses autres préjudices ayant un rapport direct avec la faute reconnue par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que M. X... a subi une invalidité temporaire de 100 % jusqu'au 11 juin 1988 date de consolidation de ses blessures ; que, s'il ne subsiste aucune séquelle, il a subi pendant une période de plusieurs mois des souffrances physiques importantes qui ont fortement diminué son activité physique et ont entraîné une moindre disponibilité de nature à provoquer une baisse du chiffre d'affaires de son entreprise personnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par M. X... jusqu'à la date de la consolidation de son état et de son préjudice personnel en lui accordant une indemnité de 100 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 100 000 F précitée à compter du 11 juin 1988 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance et taxés à la somme de 2 133 F à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon ;Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Besançon est condamné à verser à M. X... une somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1988.Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon.Article 3 : Le jugement du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la haute-Saône et à MM. les docteurs E. QUOIX et JP. STEIB, Experts. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

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