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92NC00220

CETATEXT000007553450 J5XLX1993X06X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553450.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00220, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00220 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 10 mars 1992 sous le numéro 92NC00220, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné les héritiers de MM. X... et Y..., architectes, l'entreprise CABY, le bureau d'études techniques et d'organisation moderne (BETOM), la société de contrôle technique SOCOTEC et l'Etat, conjointement et solidairement, à payer à l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies la somme de 1 367 784,97 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1989 ; 2°) de prononcer à titre principal la mise hors de cause de l'Etat ; 3°) de faire droit à titre subsidiaire aux appels en garantie afin que l'Etat soit indemne de toute condamnation ou que celle-ci n'excède pas 3 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 5 juin 1980, l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies a confié à la société CABY la réalisation de 47 logements sociaux ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été dévolue à MM. Y... et X... architectes ; que l'opération a été suivie par le bureau d'études BETOM venu aux droits et obligations du bureau d'études Bet.E.T.II, et contrôlée par la société SOCOTEC ; qu'enfin le maître de l'ouvrage a désigné comme conducteur de l'opération l'Etat représenté par la direction départementale de l'équipement du Nord ; que saisi d'une requête de l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies recherchant la responsabilité de l'ensemble des intervenants, le tribunal administratif de Lille a condamné ceux-ci conjointement et solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle à indemniser le maître de l'ouvrage, celui-ci devant supporter une part résiduelle de responsabilité correspondant à 5 % du coût des travaux ; que l'Etat demande sa mise hors de cause et subsidiairement à être entièrement garanti par les constructeurs avec lesquels il a été condamné conjointement et solidairement ; que l'office municipal d'habitations à loyer modéré de la ville de Fourmies se borne en défense à demander le rejet de l'appel principal de l'Etat ; que la société SOCOTEC et le bureau d'étude BETOM demandent par la voie de l'appel incident la réformation du jugement en tant qu'il a limité à 10 % la garantie de l'Etat à leur encontre ; qu'enfin les architectes, par la voie de l'appel provoqué, demandent que la part de responsabilité du maître de l'ouvrage soit portée à 25 % et à être exclus de la solidarité ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'en se bornant à indiquer que les désordres dont se plaint l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Fourmies sont dus d'une part à "une insuffisance, des faiblesses et des lacunes au niveau de la conception technique et d'autre part à une mauvaise exécution des ouvrages ainsi qu'à un défaut de surveillance des travaux", les premiers juges dès lors qu'ils ont écarté l'application du régime de responsabilité de la garantie décennale, n'ont pas caractérisé les fautes contractuelles retenues à la charge de chaque cocontractant de l'établissement public ; qu'ainsi la motivation du jugement attaqué ne met pas l'Etat en mesure de connaître la nature de la faute qui lui est reprochée ; que ledit jugement est de ce fait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation en tant qu'il a prononcé des condamnations contre l'Etat ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de l'office municipal d'habitations à loyer modéré de la commune de Fourmies présentées devant le tribunal administratif de Lille en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, ainsi que sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti de sa condamnation par les différents constructeurs et sur les appels en garantie dirigés contre l'Etat par les sociétés BETOM et SOCOTEC ; Sur les conclusions principales de la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la commune de Fourmies tendant à la condamnation de l'Etat comme constructeur et la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies a confié le 24 octobre 1979 à la direction départementale de l'équipement du Nord une mission de conduite d'opération pour la réalisation de 47 logements à Fourmies ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié, notamment par l'arrêté du 23 juin 1976, l'Etat a accepté cette mission de conduite d'opération prévue par l'arrêté interministériel du 29 juin 1973 pris en application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et comportant l'établissement du programme, les études et travaux préliminaires, le suivi des études et des travaux ; qu'une telle mission, qui répond d'ailleurs à la définition donnée par la directive du 8 octobre 1973, constitue une mission de conduite d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage et ne peut être assimilée à celle d'un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; que l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies ayant demandé à titre principal que l'Etat supporte au même titre que les autres constructeurs une part de responsabilité, le ministre est fondé à soutenir que la mission que l'office a confiée à l'Etat et que celui-ci a acceptée le faisait participer en sa qualité de constructeur d'opération à la maîtrise d'ouvrage ; que par suite ledit office ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle pouvant incomber au cocontractant de l'administration titulaire d'un marché de travaux publics et aux personnes physiques ou morales chargées de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies tendant à faire supporter par l'Etat la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge du maître de l'ouvrage : Considérant que l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies alors même qu'il assimile, à tort, le conducteur d'opération à un maître d'oeuvre, a demandé qu'au cas où une part de responsabilité contractuelle serait laissée à la charge du maître de l'ouvrage, celle-ci soit reportée sur le conducteur de l'opération ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les fautes commises par les maîtres d'oeuvre et l'entreprise chargée des travaux n'ont été rendues possibles que par les défaillances du maître de l'ouvrage ou de son représentant ; qu'en particulier il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage n'a pas exercé un contrôle suffisant sur les pièces fournies par la maîtrise d'oeuvre et par l'entreprise générale au moment de la passation des marchés en cause ; qu'il a par ailleurs procédé à l'occupation des logements sans établir au préalable de constat contradictoire de l'état des lieux, et a réglé des sommes à l'entreprise CABY alors que la carence de cette société était déjà reconnue ; que l'appel d'offres s'est déroulé en l'absence des documents techniques détaillées que le dossier aurait dû comporter ; qu'ainsi la production tardive des documents contractuels n'a pas permis à l'entreprise générale de soumissionner en connaissant les exigences de qualité du maître de l'ouvrage ce qui a contribué à compromettre l'efficacité du contrôle effectué par le maître d'oeuvre ; que le maître de l'ouvrage, s'agissant d'une faute commise dans l'exercice du pouvoir de contrôle et de direction du marché, doit supporter une part de responsabilité dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 10 % du coût de réparation des désordres évalués à 1 439 773,64 F ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'une collectivité publique et l'Etat conviennent de confier aux services de l'équipement une mission de conduite d'opération sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié, notamment par l'arrêté interministériel du 23 juin 1976, l'inexécution ou la mauvaise exécution de la convention ainsi conclue engage, à moins de stipulations expresses contraires, la responsabilité de l'Etat ; que si le ministre invoque les dispositions de l'arrêté interministériel du 23 juin 1976 précité selon lesquelles : "Lorsque le concours est porté occasionnellement pour une mission de conduite d'opération, cette mission s'effectue sous l'autorité du maître de l'ouvrage ..." celles-ci n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet de limiter la responsabilité du conducteur d'opération au seul cas où il aurait refusé ou négligé d'exécuter un ordre du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que les fautes relevées par l'expert concernent exclusivement le conducteur d'opération qui, au sein de la maîtrise d'ouvrage est chargé d'organiser la soumission des entreprises et qui en l'espèce a lancé l'opération avant qu'elle ne soit administrativement prête ; qu'il n'est pas allégué que le maître de l'ouvrage se soit indûment immiscé dans la conduite du chantier ; que, par suite il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la totalité de la somme de 143 977,36 F correspondant à la part du préjudice restant à la charge de l'office, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1989 ; Sur la solidarité et les appels en garantie réciproques de l'Etat et des constructeurs : Considérant qu'il ne peut y avoir de solidarité entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et que les fautes de ceux-ci sont sans lien avec celles de l'Etat commises à l'égard du maître d'ouvrage ; que par suite les conclusions d'appel en garantie dirigées tant par l'Etat contre les constructeurs condamnés que par ces derniers contre l'Etat ne sont pas recevables ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions d'appel provoqué des architectes ; Sur les conclusions d'appel provoqué des architectes : Considérant que les constructeurs mis en cause en appel, à savoir MM. X... et Y... respectivement architectes de conception et d'exécution, l'entreprise CABY et les sociétés BETOM et SOCOTEC ne contestent pas le principe de leur responsabilité ; que comme il a été dit ci-dessus, les désordres sont imputables de manière indissociable aux fautes des maîtres d'oeuvre qui ont mal adapté le prototype à un terrain en déclivité et aux conditions climatiques et qui ont exercé une surveillance insuffisante du chantier, ainsi qu'aux fautes de l'entrepreneur qui a mal exécuté les joints en brique et les couvertures ; qu'en conséquence le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité contractuelle était susceptible d'être engagée conjointement et solidairement ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les héritiers de M. X... et M. Y... architectes sont seulement fondés à demander que la part de responsabilité de l'office soit portée à 10 % ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que leurs fautes, bien que distinctes de celles de l'entreprise, ont contribué à la réalisation des mêmes dommages que ceux dont l'entreprise CABY est responsable en raison de ses fautes propres ; que, par suite, MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille les a condamnés conjointement et solidairement avec l'entreprise CABY ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 158 171,80 F à concurrence de 10 % à la charge de l'Etat, soit 15 817,18 F et à concurrence de 90 % à la charge de MM. X... et Y..., des sociétés BETOM et SOCOTEC et de l'entreprise CABY pris conjointement et solidairement, soit 142 354,62 F ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies et aux sociétés SOCOTEC et BETOM les sommes qu'ils réclament au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'article 1 du jugement du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité de l'Etat envers l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies. Les articles 4, 5, 6 et 7 dudit jugement du 3 décembre 1991 sont annulés en tant qu'ils se prononcent sur l'appel en garantie dirigé par l'Etat contre les constructeurs et sur l'appel en garantie dirigé par les sociétés BETOM et SOCOTEC contre l'Etat.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies une somme de 143 977,36 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1989.Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés à concurrence de 15 817,18 F par l'Etat, et à concurrence de 142 354,62 F par les sociétés BETOM et SOCOTEC, M. Y... et les héritiers de M. X... et l'entreprise CABY pris conjointement et solidairement.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies contre l'Etat et l'appel en garantie dirigé par l'Etat contre les constructeurs, présentés devant le tribunal administratif de Lille, sont rejetés.Article 5 : Les appels en garantie de la société de contrôle technique SOCOTEC et du bureau d'études techniques et d'organisation moderne (BETOM) en tant qu'ils sont dirigés contre l'Etat sont rejetés. Le surplus des appels provoqués de M. Y... et des héritiers de M. X... est rejeté.Article 6 : La condamnation conjointe et solidaire prononcée contre l'entreprise CABY, les sociétés SOCOTEC et BETOM et MM. X... et Y... au titre de la réparation des désordres affectant les ouvrages de l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies est ramenée à 1 295 796,20 F.Article 7 : Les conclusions de l'office municipal d'habitations à loyer modéré de Fourmies et des sociétés SOCOTEC et BETOM tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 8 : Le surplus du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Fourmies, à la société SOCOTEC, au BETOM, aux héritiers de M. X..., à M. Y..., à l'entreprise CABY, et à l'expert. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Arrêté 1949-03-07 Arrêté 1973-06-29 Arrêté 1976-06-23 Code civil 1792 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-207 1973-02-28 Loi 48-1530 1948-09-29 art. 3 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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