CETATEXT000007553451 J5XLX1993X06X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 juin 1993, 91NC00225, inédit au recueil Lebon 1993-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00225 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 15 avril 1991, la requête présentée pour M. Maxime X... demeurant ... ; M. X... demande : 1°/l'annulation du jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; 2°/la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 ; - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour contester le complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1981, le requérant avait présenté devant les premiers juges un moyen tiré de l'inapplicabilité du régime forfaitaire de bénéfice industriel et commercial aux redevances provenant de la mise en location-gérance du fonds de commerce qu'il exploitait auparavant à titre individuel ; qu'il est constant que le jugement qui a maintenu l'imposition querellée n'a pas motivé sa décision sur ce point ; qu'en conséquence, M. X... est fondé, par ce motif, à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur l'étendue du litige : Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a accordé un dégrèvement des impositions relatives aux années 1979 et 1980 par suite du rétablissement, au bénéfice du contribuable, de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que dans ces limites, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les années 1979 et 1980 : Considérant que le service n'a pas été mis à même de contrôler les pièces justificatives afférentes aux écritures comptables vérifiées et qu'à l'exception du grand livre journal, aucun autre document n'a pu être présenté ; que, par suite, l'administration a pu recourir, à bon droit, à la procédure de rectification d'office et utiliser, pour limiter le montant des dépenses de carburant engagé par l'entreprise de transport par ambulances et véhicules sanitaires légers exploitée individuellement par M. X..., des renseignements tirés d'une monographie professionnelle ; Considérant qu'en se fondant pour ce faire, sur le ratio habituellement retenu, à savoir le pourcentage de dépenses de carburant comparé au chiffre d'affaires déclaré, l'administration n'a pas recouru, en l'espèce, à une méthode excessivement sommaire alors surtout qu'elle ne disposait, en l'absence de tout document dans l'entreprise, d'aucun élément propre à cette dernière et qu'elle n'a pas modifié le montant des recettes déclarées mais seulement celui de certaines charges déductibles ; Considérant cependant que le requérant, sur lequel pèse la charge de la preuve, produit à l'appui de ses allégations, outre une étude d'ordre général effectuée en 1988 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras et relative aux conditions de fonctionnement des entreprises de transport par ambulance, un document manuscrit de vingt neuf pages comportant des explications chiffrées, précises et argumentées ; que ces éléments, dont certains, notamment le kilométrage facturé, le nombre de missions, le barème kilométrique, les coefficients multiplicateurs ont été reconnus plausibles par l'administration devant les premiers juges, corroborent la régularité formelle de la comptabilité tenue par un centre de gestion agréé, même si, du fait des agissements de son ancien conjoint, M. X... ne peut présenter l'ensemble des pièces et justificatifs comptables ; Considérant par suite que le requérant doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements litigieux ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer les dégrèvements correspondants ; Sur les revenus tirés de l'activité de loueur de fonds : Considérant que le requérant, après avoir exploité à titre individuel une entreprise de transport par ambulances et véhicules sanitaires légers, a donné ce fonds en location-gérance à la sàrl "Ambulances X..." à compter du 1er janvier 1981 ; qu'il assurait au sein de cette société les fonctions de gérant et de chauffeur ; Considérant que les revenus tirés de cette location constituent un bénéfice industriel et commercial s'élevant, au titre de l'année 1981, seule mise en recouvrement en raison de la résiliation du contrat liant M. X... à la société dont s'agit avec effet au 1er janvier 1982, à la somme forfaitaire de 31 200 F ; que cette redevance, même non effectivement payée, doit être regardée comme une créance acquise dont le produit est à rattacher à l'exercice au cours duquel intervient l'exécution de la prestation, soit en l'espèce l'année 1981, et ce conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; Considérant par ailleurs que si l'article 302 ter 2 du code général des impôts dispose : "Sont exclues du régime du forfait : ... les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ; l'article 35-I du même code, en vertu duquel sont définis lesdits bénéfices, vise expressément ceux réalisés par "les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente" des immeubles ou fonds de commerce ; que dans ces conditions le produit de la location d'un fonds de commerce est susceptible d'être taxé, eu égard à son montant, selon le mode forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement intervenu, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de dégrèvement du bénéfice forfaitaire industriel et commercial afférent à la créance détenue sur la sàrl "Ambulances X..." ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 décembre 1990 est annulé.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer à concurrence des montants de 8 120 F en droits et 2 030 F en pénalités au titre de 1979 et 8 653 F en droits et 1 428 F en pénalités au titre de 1980.Article 3 : Les compléments d'impôt sur le revenu afférents au titre des années 1979 et 1980 à l'activité d'ambulancier sont dégrevés.Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 38 par. 2 bis, 302 ter, 35
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