CETATEXT000007553455 J5XLX1993X06X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 91NC00716, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00716 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1991, présentée par M. Guy X... demeurant à Nailly
(89100); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Nailly ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exercice en 1982 du droit de reprise par l'administration fiscale : Considérant qu'aux termes des articles L.169 et L.168 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1986 : "Art. L.169 - Pour l'impôt sur le revenu ... Le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Art. L.168 A - Le droit de reprise mentionné aux articles L.169, L.176 et L.180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1°/ aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L.47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2°/ aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 ,lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L.47" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de reprise de trois ans ne s'exerce que lorsque l'administration a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L.47 du livre des procédures fiscales postérieurement au 2 juillet 1986 ou a adressé une notification de redressements après le 2 janvier 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'examen des déclarations de revenus de M. X... relatives aux années 1982, 1983, 1984 et 1985 le service l'a invité, par lettre du 30 octobre 1985, à lui fournir des informations sur ses différents employeurs puis, par lettre du 11 avril 1986, des éclaircissements et des justifications sur les frais qu'il avait déduits de ses revenus imposables ; que les réponses données par M. X... ont conduit le service à établir le 15 décembre 1986 une notification de redressements qui a donné lieu à un échange d'observations avec le contribuable et a été suivie d'une notification rectificative de redressements du 19 mai 1987 portant sur son revenu imposable de 1985 ; qu'en la circonstance, l'administration s'est bornée à opérer un contrôle sur pièces des déclarations de M. X... en usant du droit que lui confère les dispositions codifiées à l'article L.10 du livre des procédures fiscales sans procéder, comme il le prétend, à l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le délai de reprise ouvert à l'administration était prescrit en ce qui concerne l'année 1982 n'est pas fondé ; Sur la réintégration des frais inhérents aux emplois occupés par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ou lorsque celles-ci sont incluses dans le montant des salaires déclarés ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M X..., qui était domicilié à Savigny-sur-Orge, a transféré au mois de janvier 1982 sa résidence principale dans la résidence secondaire qu'il occupait à Nailly (Yonne) depuis 1969 au titre d'une location-vente ; que du fait de ce changement d'habitation il a supporté, au cours des années d'imposition en litige, des frais de déplacement et de séjour en région parisienne où se trouvaient la plupart des entreprises qui l'employaient à temps partiel en sa qualité de technicien comptable ; que l'administration a regardé comme anormale la distance de plus de trente kilomètres séparant le nouveau domicile de M. X... de ses lieux de travail et a réintégré dans ses bases d'imposition ses frais professionnels de déplacement et de séjour ; que, pour contester le principe de cette réintégration M. X..., qui a toutefois bénéficié de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83.3° du code général des impôts, fait valoir que la précarité des emplois qu'il occupait l'a conduit, à partir de 1982, à offrir ses services à des employeurs du département de l'Yonne ; que la circonstance que certaines entreprises de la région parisienne dans lesquelles il travaillait aient fermé leurs portes ou se soient séparées de lui ne suffit pas à établir que le changement de résidence de M. X... ait répondu, comme il le prétend, à des nécessités d'ordre professionnel, alors qu'au cours des années 1982 à 1985 il percevait de ses employeurs installés en région parisienne environ 90 % de ses salaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le contribuable avait fixé sa résidence à Nailly pour des motifs de convenance personnelle et a réintégré dans ses bases imposables les frais résultant d'une distance anormale séparant son domicile des lieux de son travail pour lesquels il a perçu de ses employeurs des allocations incluses dans le montant de ses salaires déclarés ; Sur les revenus perçus en 1985 de la société Y... : Considérant que si M. X... soutient que, conformément à sa déclaration de revenus pour 1985, il n'a perçu au titre de cette année de la société Etablissements Y... qu'un salaire de 10 478 F, le syndic à la liquidation de cette société a précisé au service, sur sa demande expresse, que, selon les éléments comptables dont il disposait, le montant des salaires versés à M. X... s'élevait pour cette même année à la somme de 45 456 F ; que l'attestation établie le 5 octobre 1987 par M. Y... alors que sa société était en liquidation judiciaire, et dont se prévaut le requérant, qui indique qu'un reliquat de rémunération de 42 286 F restait dû à M. X..., sans préciser à quel titre et pour quelle période, ne suffit pas à établir l'exactitude de la somme de 10 478 F qui a été déclarée et, par suite, à regarder comme erronée l'attestation du syndic, seule personne habilitée à renseigner l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A, L47, L10 Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 Finances rectificative pour 1986