CETATEXT000007553456 J5XLX1993X06X0000000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00720, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00720 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu le recours, enregistré le 17 septembre 1992, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 21 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle le trésorier principal de Dijon-Sud a accepté la prise en charge d'une demande de paiement au profit du centre hospitalier régional de Montpellier et la mise en recouvrement de la somme correspondante à l'encontre de l'Union des Assurances de Paris et condamné l'Etat à verser à celle-ci une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Union des Assurances de Paris devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 1993, présenté pour l'Union des Assurances de Paris ; L'Union des Assurances de Paris conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 66 624 du 19 août 1966 modifié par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif de Dijon : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que le centre hospitalier régional de Montpellier a émis à l'encontre de l'Union des Assurances de Paris et rendu exécutoire un titre de recettes pour un montant de 136 990 F correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme X..., qui avait souscrit auprès de ladite compagnie une assurance pour couvrir le risque de maladie ; qu'après que l'Union des Assurances de Paris ait effectué un règlement partiel de cette somme, le trésorier du centre hospitalier lui a adressé un commandement de payer ; que cet acte de poursuite n'ayant pas permis le recouvrement du solde restant dû, ledit comptable public a établi une contrainte extérieure à l'intention de la trésorerie générale de la Côte d'Or, compétente à raison du domicile du débiteur, en lui demandant de prendre en charge le recouvrement de ladite créance ; que l'Union des Assurances de Paris a sollicité auprès du tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1992 par laquelle le trésorier principal de Dijon-Sud a demandé de lui verser une somme de 115 468 F, à défaut de quoi il serait procédé à une saisie-arrêt sur son compte chèque postal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accueilli la requête de la compagnie demanderesse et annulé la décision par laquelle le trésorier principal de Dijon-Sud a accepté la prise en charge d'une demande de paiement au profit du centre hospitalier régional de Montpellier et la mise en recouvrement de la somme correspondante ; Considérant que les moyens invoqués par l'Union des Assurances de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre le dernier acte de poursuite précité tendent à contester le bien-fondé de la créance alléguée par le centre hospitalier ; que la demande de la compagnie intéressée doit ainsi être regardée comme constituant une opposition à état exécutoire ; que la nature de la créance litigieuse détermine l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une telle opposition ; Considérant que la créance dont le trésorier principal de Dijon-Sud poursuit ainsi le recouvrement à l'encontre de l'Union des Assurances de Paris trouve son fondement dans le contrat conclu entre une personne hospitalisée et son assureur, qui constitue un contrat de droit privé ; que dès lors, la requête susrappelée de l'Union des Assurances de Paris relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur ladite requête ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Union des Assurances de Paris devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que, comme il vient d'être dit, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête intentée par l'Union des Assurances de Paris ; que par suite, cette requête doit être rejetée ; Sur les conclusions de l'Union des Assurances de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Union des Assurances de Paris, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande de l'Union des Assurances de Paris devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de l'Union des Assurances de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'Union des Assurances de Paris. 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 18-03-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.