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92NC00747

CETATEXT000007553458 J5XLX1993X06X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 juin 1993, 92NC00747, inédit au recueil Lebon 1993-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00747 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 septembre 1992 sous le N° 92NC00747, présentée par la S.A. "PALAIS DE LA CUISINE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; La S.A. "PALAIS DE LA CUISINE" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller ; - les observations de Me X... du cabinet Morat-Altasserre, avocat de la S.A. "PALAIS DE LA CUISINE" ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ; Considérant que la S.A. "PALAIS DE LA CUISINE", qui a pour activité la vente et l'installation de cuisines équipées, a versé à son président-directeur général, M. Marcel Y..., lequel détient la majorité du capital de l'entreprise, au cours des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982, des rémunérations, primes comprises, s'élevant respectivement à 301 715F, 358 315F, 364 164F et 380 025F, que l'administration a estimé excessives ; que les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés en regardant comme non déductibles les rémunérations allouées à M. Y... dans la mesure où elles excédent 220 000F en 1979, 240 000F en 1980, 260 000F en 1981 et 260 000F en 1982 ; que les impositions ayant été établies par la Commission Départementale des Impôts Directs sur des bases conformes à l'avis formulé le 14 juin 1984, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve du caractère normal des rémunérations versées à M. Y... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations de M. Y... comportaient une part fixe mensuelle de 10 000F, une part proportionnelle au chiffre d'affaires et des primes additionnelles ; qu'il assumait seul les fonctions de direction technique, administrative, commerciale et financière ; qu'il est constant qu'il a joué un rôle déterminant dans le développement de l'entreprise, qui sous son impulsion a connu une forte expansion, le chiffre d'affaires augmentant de 54 % au cours de la période litigieuse ; que, dès lors, et eu égard à l'importance des services rendus par son dirigeant, la société requérante apporte la preuve que les rémunérations accordées à M. Y... au cours des exercices sus-mentionnés, alors même que celui-ci a exercé dès la fin de l'année 1981 d'autres fonctions de dirigeant dans la société "AB CUISINES" et que les rémunérations en litige représentaient 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, n'étaient pas excessives ; que, dans ces conditions, la S.A. "PALAIS DE LA CUISINE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1992 est annulé.Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A. "PALAIS DE LA CUISINE", le montant des rémunérations déductibles des résultats alloués à M. Marcel Y..., président-directeur général, est fixé respectivement à 301 715F pour 1979, 358 315F pour 1980, 364 164F pour 1981 et 380 025F pour 1982.Article 3 : La S.A. "PALAIS DE LA CUISINE" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "PALAIS DE LA CUISINE" et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209

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