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92NC00775

CETATEXT000007553459 J5XLX1993X06X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00775, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00775 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1992 présentée pour M. Gilles X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Pas-de-Calais soit condamné à lui verser une indemnité de 22 248,16 F en réparation de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 1985 sur le chemin départemental n° 940 ; 2°/de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser l'indemnité susmentionnée ainsi que les intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Gilles X... demande la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 22 248,16 F en réparation du préjudice matériel qu'il a subi en raison d'un accident survenu le 1er novembre 1985 à la suite d'une collision avec un sanglier qui traversait la chaussée du chemin départemental n° 940 sur laquelle le requérant circulait à motocyclette à hauteur de la commune d'Etaples en direction de Boulogne-sur-Mer ; Considérant que si, avant l'accident dont s'agit, aucun panneau de type A 15 b "Attention aux animaux sauvages" n'avait été apposé sur la portion en cause du chemin départemental n° 940 et qu'aucun grillage protecteur n'avait été implanté le long de cette voie publique, il ressort de l'instruction que la population de sangliers existants dans les environs était peu nombreuse et qu'aucun accident, provoqué par la présence de sangliers sur la chaussée, ne s'était encore produit ; que la double circonstance que quelque temps après les faits litigieux, une autre collision aurait eu lieu entre un sanglier et un automobiliste et que des panneaux A 15 b auraient été commandés par la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais postérieurement à l'accident dont a été victime M. X..., ne permet pas d'affirmer, dans les circonstances de l'espèce, que la section en cause du chemin départemental n° 940 aurait été une zone de passage habituel de sangliers ; que par suite, aucun défaut d'entretien normal ne peut être reproché au département du Pas-de-Calais ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut demander la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au département du Pas-de-Calais. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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