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92NC00776

CETATEXT000007553461 J5XLX1993X06X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00776, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00776 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1992 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de NEVERS ; Le CENTRE HOSPITALIER de NEVERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer les sommes de 30 000 F et 15 000 F en réparation du préjudice moral subi respectivement par Mme veuve X... et M. Jean-François X... en raison du décès de M. André X... ; 2°) de rejeter la requête présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. André X..., alors âgé de soixante seize ans, a été admis le 23 mars 1991 au CENTRE HOSPITALIER de NEVERS, après une tentative de suicide par absorption de substances médicamenteuses ; que dans la nuit du 25 au 26 mars suivant, ce malade s'est jeté volontairement dans le vide par la fenêtre de sa chambre, et s'est grièvement blessé ; qu'à la suite du décès de M. X..., survenu le 14 juin de la même année, l'épouse et le fils de la victime ont demandé au tribunal administratif de Dijon la condamnation du CENTRE HOSPITALIER de NEVERS à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi à raison de ce décès ; que par jugement du 28 juillet 1992, dont le CENTRE HOSPITALIER relève appel, ledit tribunal administratif a condamné cet établissement à payer d'une part 30 000 F à Mme veuve X... et 15 000 F à M. Jean-François X... au titre de leur préjudice moral et d'autre part la somme de 208 804,60 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a supportés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de son état dépressif révélé par sa tentative de suicide, M. X... a été placé au deuxième étage du CENTRE HOSPITALIER de NEVERS dans une chambre dont la fenêtre, dépourvue de barreaux ou de tout autre système de protection, pouvait facilement s'ouvrir ; que durant son hospitalisation aucune mesure de surveillance particulière, en dehors des rondes habituelles du personnel de service, n'a été prise ; que de tels faits, malgré le calme apparent dont faisait preuve le malade, révèlent des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER de NEVERS ; que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... aurait refusé son transfert dans un établissement psychiatrique et que ledit CENTRE HOSPITALIER n'aurait alors disposé d'aucune chambre vacante adaptée au comportement suicidaire de l'intéressé, ne sont pas susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER requérant, il résulte également de l'instruction que M. X..., après avoir été amputé de la jambe droite et atteint d'une infection généralisée, est décédé des suites des graves blessures qu'il a subies lors de sa chute laquelle a été rendue possible par le fonctionnement défectueux du service ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise sollicitée, le CENTRE HOSPITALIER de NEVERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime ; que s'il n'y a pas lieu de modifier le montant des sommes de 30 000 F et 15 000 F que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER de NEVERS à verser respectivement à Mme veuve X... et à M. Jean-François X... en réparation du préjudice moral qu'ils ont subis, il y a lieu en revanche de ramener le montant des débours à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre que le CENTRE HOSPITALIER de NEVERS doit être condamné à lui rembourser à la somme de 204 341,80 F conformément au décompte produit par ladite caisse primaire d'assurance maladie ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER de NEVERS à lui payer une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que toutefois la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au paiement de cette somme ;Article 1er : Le montant de la somme que le CENTRE HOSPITALIER de NEVERS est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre est ramené de 208 804,60 F à 204 341,80 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER de NEVERS et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de NEVERS, à Mme veuve X..., à M. Jean-François X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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