CETATEXT000007553462 J5XLX1993X06X0000000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 juin 1993, 92NC00920, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00920 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu le recours, enregistré le 27 novembre 1992 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 1991 du préfet du Doubs délivrant à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle sise à Etrappe ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 entrée en vigueur le 1er octobre 1984 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un axe d'urbanisation continu s'est développé le long du chemin départemental menant du centre de l'agglomération de la commune d'Etrappe en direction de la commune d'Appenans ; que la parcelle pour laquelle M. X... a formulé une demande de certificat d'urbanisme comporte une partie contiguë audit chemin départemental, qui fait face à cinq habitations situées de l'autre côté de cette voie et n'est éloignée que d'une trentaine de mètres de la dernière habitation située du même côté ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'était entachée d'une erreur d'appréciation la décision par laquelle le préfet du Doubs a estimé que la construction projetée était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la commune d'Etrappe n'était pas, au moment des faits, dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que si le ministre soutient que le plan au 1/1250è élaboré par la commune, faisant figurer la partie de la parcelle de M. X... la plus proche du chemin départemental parmi les zones où les documents d'urbanisme ne seront délivrés avec avis favorable qu'après délibération du conseil municipal, constitue l'amorce d'une "carte communale" telle que prévue par les dispositions de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, il n'établit pas l'existence d'un document qui aurait été opposable aux tiers lors de l'intervention de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il vient d'être dit, la fraction de la parcelle la plus proche du chemin départemental fait partie des zones actuellement urbanisées de la commune ; que M. X... tient ainsi des dispositions législatives précitées le droit d'obtenir un certificat d'urbanisme, sous réserve du respect d'autres prescriptions éventuelles non invoquées en l'espèce et tenant notamment à la desserte de la parcelle par les réseaux divers ; que par suite, la circonstance que, par un arrêté préfectoral antérieur à la décision attaquée, la parcelle litigieuse ait été englobée en totalité dans le périmètre d'une opération de remembrement est sans incidence sur un tel droit ; Considérant, en dernier lieu, que si le ministre soutient que la configuration de la parcelle litigieuse se prêterait mal à l'édification d'une construction à usage d'habitation, il n'invoque aucune disposition précise qui conduirait nécessairement l'autorité administrative compétente soit à rejeter la demande de l'intéressé, soit à assortir une éventuelle décision favorable de conditions telles que le projet de construction en vue duquel elle est sollicitée se trouverait en pratique irréalisable ; que ce moyen doit ainsi être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 3 avril 1991 par lequel le préfet du Doubs a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X... ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à M. X.... 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L111-1-2, L111-1-3 Loi 83-8 1983-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.