CETATEXT000007553467 J5XLX1993X06X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553467.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juin 1993, 92NC00287, inédit au recueil Lebon 1993-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00287 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ M. DAMAY Vu, enregistrée le 6 avril 1992, la requête présentée pour la SARL "SUPER NET" dont le siège social est au centre commercial "Cora" rue Télesphore Caudron à Bruay-la-Buissière
(62700); La SARL "SUPER NET" demande à la Cour : 1°/ l'annulation du jugement du 30 janvier 1992 du tribunal administratif de Lille et dans l'attente, à ce qu'il soit sursis à son exécution ; 2°/ la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés réclamés au titre des exercices clos en 1981 et 1983 et celle des suppléments de TVA exigés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la SARL "SUPER NET" qui exploite un pressing dans la galerie marchande du centre commercial Cora à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'une procédure de rectification d'office fondée sur diverses irrégularités de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité présentée a été diligentée à son encontre ; que, dans ses mémoires en défense devant la Cour, l'administration n'explicite le recours à la procédure d'office qu'en s'appuyant sur le défaut allégué d'absence de pièces justificatives à l'appui de la comptabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu, b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables, c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant par ailleurs qu'il est constant que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures, à l'époque des faits, à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers ; qu'il appartient dans ce cas au contribuable intéressé de présenter à la demande du service les pièces justificatives nécessaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressements envoyée le 3 avril 1984 à la société requérante, le vérificateur fonde le recours à la procédure de rectification d'office sur la circonstance que les recettes ont été globalisées en fin de journée et sur d'autres motifs non expressément repris devant la Cour ; que le contribuable soutient que le service ne lui a pas demandé la production des pièces justificatives antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant qu'en supposant même, comme l'affirme l'administration, que les pièces produites ultérieurement aient été reconstituées très tardivement pour les besoins de la cause, il ressort de l'examen de la notification de redressement susvisée que la motivation principale, au demeurant seule explicitement conservée en appel, de recours à la rectification d'office des bénéfices et taxes sur le chiffre d'affaires de l'entreprise requérante, est contraire aux pratiques comptables au surplus visées par l'article 286-3e du code général des impôts ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au service de recourir à la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, le recours à une procédure irrégulière ne peut qu'entraîner la décharge des impositions litigieuses qui en sont la conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 1992 est annulé.Article 2 : Il est accordé décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes réclamées au titre des exercices clos en 1981 et 1983 ainsi que des droits supplémentaires de TVA et des pénalités relatifs à la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981 et du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "SUPER NET" et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 286 par. 3 CGI Livre des procédures fiscales L75