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92NC00141

CETATEXT000007553475 J5XLX1993X10X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00141, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00141 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête et le mémoire y annexé, enregistrés le 17 février 1992 au greffe de la Cour, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°/de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; 3°/de lui accorder le remboursement des frais exposés ; 4°/subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la nature des travaux effectués et les conditions de leur réalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me KIENER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la décision de dégrèvement prise par d'autres directions des services fiscaux à l'égard de contribuables qui se trouveraient dans une situation identique à la sienne ; que par suite le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur un tel moyen ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en tant qu'il aurait omis de statuer sur l'un des moyens de la requête ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé ... à Charenton-le-Pont ont été réalisés dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L. 313-4 précité du code de l'urbanisme et ont été prescrits aux propriétaires de l'ensemble des bâtiments concernés par arrêté préfectoral en date du 25 mars 1976, les travaux réalisés dans l'appartement acquis par M. X..., qui portent sur un montant de 330 000 F toutes taxes comprises, ont été facturés dès le lendemain de la constitution de l'association syndicale le 27 décembre 1984 et le surlendemain de l'achat dudit appartement ; qu'il est par ailleurs constant que la société de promotion immobilière C.M.R.I., qui a vendu l'appartement à M. X..., a acquis l'immeuble en vue de le revendre, a procédé à la division par lots de celui-ci et à l'établissement du règlement de copropriété suivant les plans dressés par l'architecte à sa demande antérieurement à la création de l'association syndicale et a effectué les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de restauration immobilière dont s'agit doit être regardée comme ayant été menée non à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale, mais à celle de la seule société C.M.R.I. ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si l'arrêté préfectoral précité correspond ou non à l'autorisation expresse exigée par les dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, lesdits travaux ne sauraient être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les arguments tirés par M. X... de ce que la commune de Charenton-le-Pont aurait donné l'autorisation aux associations syndicales et aux copropriétaires d'effectuer lesdits travaux et de ce qu'il aurait ignoré l'existence d'un associé commun entre la société C.M.R.I. et la société ayant réalisé les travaux de restauration immobilière sont en tout état de cause inopérants ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si les travaux effectués par M. X..., qui n'a déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année litigieuse, étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits du revenu foncier en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1984 les sommes qu'il en avait déduites en tant que déficits fonciers résultant des travaux réalisés dans l'appartement acquis auprès de la société C.M.R.I. et les parties communes de l'immeuble ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle d'un autre contribuable au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que la seule admission par une direction des services fiscaux d'une réclamation contentieuse rendue sous forme d'une décision non motivée ne saurait davantage constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80-B du même livre ; que l'imposition du requérant ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est en tout état de cause pas fondé à demander, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code de l'urbanisme L313-4, L313-3 Loi 76-1285 1976-12-31

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