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93NC00148

CETATEXT000007553477 J5XLX1993X10X0000000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00148, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00148 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 9 février 1993 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE REMIREMONT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 janvier 1993, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Remiremont

(88200); La COMMUNE DE REMIREMONT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la SOCIETE GEORGES X..., les décisions en date respectivement du 15 juillet 1988 et du 8 août 1989 par lesquelles son maire a, d'une part, accordé un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.C.B.R. LA MARQUISE sur un terrain sis ... et, d'autre part, modifié le permis initial ; 2° de rejeter la demande de la SOCIETE GEORGES X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 1993, présenté pour la SOCIETE en commandite simple GEORGES X... ; la SOCIETE GEORGES X... conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE REMIREMONT soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me GOTTLICH, avocat de la SOCIETE GEORGES X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la largeur des voies d'accès : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UF du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE REMIREMONT : "Accès et voirie ... 2) Voirie : Voies privées créées, ouvertes à la circulation automobile, doivent avoir 8 m de plate forme et 5 m de chaussée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte du bâtiment situé ..., dont la transformation en immeuble d'habitation fait l'objet du permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.C.B.R. LA MARQUISE, est prévue pour être effectuée par une voie privée dont la largeur varie de 4,10 à 5,52 mètres ; qu'il est constant que cette voie a été créée antérieurement à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE REMIREMONT a été rendu opposable aux tiers ; que l'octroi du permis sollicité n'a par ailleurs été subordonné à aucune modification dans l'assiette, la configuration ou l'aménagement de cette voie ; que le seul changement de destination de celle-ci, appelée désormais à desservir également des habitations, ne saurait enfin être assimilé à la création d'une voie nouvelle ; que, par suite, ladite voie ne saurait être regardée comme constituant une voie privée "créée" au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions pour annuler, à la demande de la SOCIETE GEORGES X..., la décision du 15 juillet 1988 par laquelle le MAIRE de REMIREMONT a accordé ledit permis de construire et la décision en date du 8 août 1989 portant modification du permis initial ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE GEORGES X... devant le tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par la SOCIETE GEORGES X... : Considérant, en premier lieu, que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, la SOCIETE GEORGES X... ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'octroi de ce dernier ferait en l'occurrence obstacle à la libre jouissance du droit de passage qu'elle détient sur la voie desservant l'immeuble en cause ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de l'article 12 du règlement susmentionné du plan d'occupation des sols que le projet de construction envisagé doit, eu égard au nombre et à la taille des logements qu'il comporte, s'accompagner de la création de douze places de stationnement pour les véhicules ; qu'il n'est pas contesté que, ne pouvant satisfaire totalement à cette obligation par la réservation d'espaces sur la parcelle attenante à la construction, le pétitionnaire s'en est acquitté, conformément aux dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, par le versement d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ; que le fait que certains véhicules stationneraient à l'extérieur des emplacements prévus à cet effet, qui met en cause l'exercice des pouvoirs de police dont dispose l'autorité compétente, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement précité du plan d'occupation des sols : "Accès et voirie ... 2° ... les impasses seront dotées d'un tournebride" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte de l'immeuble projeté présente en son extrémité un espace suffisant permettant aux véhicules de tourner et de manoeuvrer ; qu'ainsi, les dispositions susénoncées n'ont en l'espèce pas été méconnues ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ... envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; qu'eu égard à sa largeur susrappelée et à ses autres caractéristiques, la voie de desserte de la construction litigieuse, au demeurant empruntée par des véhicules poids lourds de tout gabarit au titre du droit de passage dont est titulaire la SOCIETE GEORGES X..., doit être regardée comme conforme aux dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4, alinéa 2, du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des ... personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du rapport de l'expert commis par la juridiction judiciaire, que l'accès sur la voie publique de la voie de desserte précitée présenterait un risque pour la sécurité des personnes appelées à l'utiliser ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est en conformité avec les dispositions applicables en l'espèce que le maire de la COMMUNE DE REMIREMONT a accordé le permis de construire et le permis modificatif sollicités par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.C.B.R. LA MARQUISE ; que, par suite, la COMMUNE DE REMIREMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation desdits permis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE GEORGES X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE REMIREMONT soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GEORGES X... devant le tribunal administratif de Nancy et les conclusions de celle-ci tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REMIREMONT, à la SOCIETE GEORGES X... et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE J.C.B.R. LA MARQUISE. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L421-3, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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