CETATEXT000007553479 J5XLX1993X10X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00171, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00171 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu le recours, enregistré le 18 février 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser aux époux X... une somme de 80 000 F à raison des dommages causés à leur propriété du fait de la réalisation de la déviation des agglomérations de Tergnier et de la Fère ; 2° de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3° subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 1993, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... concluent au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la déviation des agglomérations de la Fère, Beautor et Tergnier, traversées par la route nationale n° 32, a été construite sur un remblai dominant d'environ 5 mètres les maisons d'habitation appartenant aux époux X..., situées respectivement, en leur point le plus proche de la voie nouvelle, à 19,20 et à 28,30 mètres de la projection au sol de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de la voie nouvelle engendre des gênes diverses et notamment des bruits dont l'intensité, telle qu'établie par les mesures de bruit produites par l'administration, excède, même en tenant compte de la relative proximité du chemin départemental n° 53, les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins des voies publiques ; qu'à supposer même que les mesures d'intensité sonore que l'administration a fait effectuer avant mise en service de la déviation, dont la comparaison avec les mesures postérieures révèle que le niveau de bruit n'aurait pas été modifié au cours de la journée par l'ouverture à la circulation de l'ouvrage, soient réellement représentatives de la situation antérieure des lieux, il est constant que le niveau de bruit nocturne a en revanche été sensiblement accru ; que les troubles de jouissance résultant de la présence dudit ouvrage et la diminution de valeur subie de ce fait par leurs propriétés, eu égard notamment à l'état antérieur des lieux, ont ainsi causé aux époux X... un préjudice anormal dont ils sont fondés à demander réparation à l'Etat, propriétaire de cet ouvrage public ; Sur le préjudice : Considérant qu'en évaluant à 80 000 F le montant du préjudice subi par les demandeurs, qui correspond, contrairement à ce que soutient le ministre, non seulement à la dépréciation de leurs propriétés, mais également aux troubles de jouissance ressentis par les intéressés, les premiers juges n'ont pas effectué une inexacte appréciation des faits de l'espèce, alors même que les lieux ont fait l'objet d'un aménagement paysager postérieurement à la construction de l'ouvrage litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser aux époux X... la somme précitée en réparation de leur préjudice ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux époux X... une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 : L'Etat versera aux époux X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et aux époux X.... 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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