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94NC00248

CETATEXT000007553481 J5XLX1994X06X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NC00248, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00248 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1994, la requête présentée pour M. François BUSOLINI demeurant à Neuville-la-Prairie (Haute-Marne) ; M. François BUSOLINI demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 1993 par laquelle le président de la seconde chambre du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1988 et le 31 août 1990 ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. François BUSOLINI au tribunal administratif ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles, dans la limite du dégrèvement sollicité, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel, ne sont pas de nature à relever la requête de première instance de l'intéressé de l'irrecevabilité dont elle était entachée ; qu'il en résulte, sans que cela fasse obstacle à la présentation d'un nouveau recours dans les conditions requises par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, que M. François BUSOLINI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. François BUSOLINI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François BUSOLINI et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L190 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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