CETATEXT000007553485 J5XLX1994X06X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00290, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00290 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 mars 1993, présentée pour la commune de BRUTELLES, représentée par son maire en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération du conseil municipal en date du 12 mars 1993 de ladite commune, représentée par la S.C.P. GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat au conseil ; La commune de BRUTELLES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 19 août 1992 par lequel le préfet de la Somme a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une place publique dans la commune de BRUTELLES ; 2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. X... ; Vu les observations en défense, enregistrées le 7 février 1994, présentées pour M. X..., demeurant 6, route nationale à Brutelles ; M. X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la commune de BRUTELLES à lui verser une somme de 15 000 F pour frais irrépétibles devant la cour administrative d'appel de NANCY ; Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à partir du 8 février 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me QUATRAVAUX, avocat de M. et Mme Claude X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'existence de terrains situés à proximité de l'église de la commune de BRUTELLES, terrains propriété de la commune et utilisés lors des diverses manifestations communales, que la création d'une place publique répond, dans cette commune, à un réel besoin ; que si le plan d'occupation des sols réserve l'emprise du projet litigieux à une telle affectation, cette circonstance ne suffit pas à justifier le recours à la procédure d'expropriation ; que, dès lors, ce projet de création d'une place publique ne peut être regardé comme présentant un caractère d'utilité publique ; qu'ainsi le maire de la commune de BRUTELLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 19 août 1993 déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une place publique à Brutelles ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de BRUTELLES à payer à M. X... la somme de 3 500 F ;Article 1er : La requête de la commune de BRUTELLES est rejetée.Article 2 : La commune de BRUTELLES est condamnée à payer à M. X... une somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BRUTELLES, à M. X... et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 34-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.