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93NC00292

CETATEXT000007553486 J5XLX1994X06X0000000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00292, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00292 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er avril 1993, présentée pour M. Y..., demeurant ... Munster ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à payer le coût d'une installation de pompage et de distribution d'eau en provenance de la rivière Fecht si l'administration ne préfère l'installer elle-même ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu la décision en date du 19 novembre 1993 du bureau de l'aide juridique désignant Me X... pour représenter le requérant ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 5 avril 1995 à 16 H ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me X... du bureau de l'aide juridique, représentant M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. Y... a accusé réception le 3 décembre 1992 de l'avis l'informant de la date de la tenue de l'audience au cours de laquelle son affaire serait examinée par le tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de convocation à l'audience manque en fait ; Sur le fond : Considérant que le requérant a demandé la condamnation de l'Etat à lui payer le coût d'installation d'une station de pompage et de distribution d'eau en provenance de la rivière Fecht si l'administration ne préfère réaliser elle-même les travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. Y... que les travaux de réfection du barrage de la Fecht, réalisés en 1990 par l'Etat pour le compte de certains riverains, sont postérieurs à l'abandon de la prise d'eau dont le rétablissement est réclamé par l'intéressé ; que, par suite, les travaux dont il s'agit ne sont pas susceptibles d'être à l'origine de l'interruption du fonctionnement de ladite prise d'eau ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi par les pièces du dossier que M. Y... aurait bénéficié et bénéficierait encore d'un droit régulier d'usage des eaux de la Fecht ; que, par suite, le requérant ne se trouve pas dans une situation juridiquement protégée à laquelle l'action de l'Etat aurait pu porter atteinte ; que, dès lors, M. Y... n'a subi aucun préjudice de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant que si les conclusions de la requête de M. Y... doivent être analysées comme une injonction de faire à l'égard de l'administration de telles conclusions sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Luttenbach, au ministre de l'agriculture et de la pêche, et au ministre de l'environnement. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE

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