CETATEXT000007553488 J5XLX1994X06X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00345, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00345 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 19 et 22 avril 1993, présentés pour M. Jacques Z..., demeurant ..., représenté par Me KROELL, avocat ; Monsieur Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 mai 1992 par lequel le maire de la ville de Nancy a accordé à M. X... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé rue Tonnelier ; 2°/ de faire droit à sa demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ de condamner la ville de Nancy à verser à M. Z... la somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 1993, présenté pour la ville de Nancy représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération en date du 21 juin 1993 du conseil municipal de ladite commune, représenté par Me GAUCHER, avocat ; La ville de Nancy conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de M. Z... à verser à la commune une somme de 2 965F T.T.C. au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'engager ; VU les observations en défense, enregistrées le 9 février 1994, présentées pour M. X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Bouvier, Eple, Y..., Royet, avocat ; M. X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de M. Z... à lui verser une somme de 3 500F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 9 mai 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me KROELL de la S.C.P. KROELL-THIRY, avocat de M. Z..., de Me GAUCHER, avocat de la ville de NANCY et de Me Y... de la S.C.P. BOUVIER-EPLE-JACQUET-ROYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 10 de la troisième partie du cahier des charges du lotissement Beauregard-Mon Plaisir, dont le caractère réglementaire n'est pas contesté : " ... Ainsi qu'il a été dit, les acquéreurs ne pourront élever de constructions à moins de quatre mètres de l'alignement de voirie, la zone "non aedificandi" comprise entre l'alignement de voirie et l'alignement des constructions devra rester libre de toutes constructions ... Dans la zone "non aedificandi" ci-dessus déterminée sont en outre prohibées les marches d'escaliers et perrons, de manière que la limite de cette zone du côté des terrains soit considérée au point de vue du règlement de voirie concernant les saillies comme s'il s'agissait de la limite même de la rue ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande d'autorisation d'occupation des sols, et notamment des coupes au vu desquelles le 5 mai 1992 le maire de la ville de Nancy a délivré à M. X... un permis de construire en vue d'édifier trois maisons d'habitation rue Tonnelier dans le périmètre du lotissement Beauregard-Mon Plaisir, que le rez-de-chaussée de ces constructions se situe à plus d'un mètre au-dessus du niveau du sol et implique nécessairement l'aménagement de rampes ou escaliers implantés dans la zone "non aedificandi" instituée par les dispositions susrappelées du cahier des charges du lotissement ; que, dès lors, et quand bien même lesdits aménagements n'auraient pas été clairement figurés sur les documents de la demande de permis de construire, le maire ne pouvait légalement autoriser une construction dont la complète réalisation impliquait la violation des règles d'urbanisme applicables ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Z... qui ne succombe pas dans la présente instance soit condamné à verser les sommes demandées tant par la ville de Nancy que par M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire application desdites dispositions en condamnant la ville de Nancy à payer à M. Z... la somme de 3 500F ;Article 1 : Le jugement du 23 février 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : Le permis de construire n° 54-395-92-208 délivré le 5 mai 1992 à M. X... par le maire de la ville de Nancy est annulé.Article 3 : La ville de Nancy est condamnée à verser à M. Z... la somme de 3 500F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune de Nancy et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Nancy, à M. X... et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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