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93NC00387

CETATEXT000007553491 J5XLX1994X06X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00387, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00387 2E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 30 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; VU la requête, enregistrée le 7 juin 1993, présentée pour M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Colmar soient condamnés à l'indemniser du préjudice résultant des séquelles orthopédiques qu'il a conservées à l'issue de son hospitalisation du 9 août au 22 novembre 1960 ; 2°) - de condamner les Hospices Civils de Colmar à lui verser une somme de 584 470 F ; 3°) - subsidiairement, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; VU le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 1994, présenté pour les Hospices Civils de Colmar ; les Hospices Civils de Colmar concluent au rejet de la requête et à ce que M. X... soit condamné à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 avril 1993 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me MEYER, avocat des hospices civils de Colmar ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête et de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par les Hospices Civils de Colmar : Considérant que M. X..., alors âgé de quatre ans, a été victime d'un accident de la circulation le 9 août 1960 ; qu'à l'issue de l'hospitalisation consécutive à cet accident, il est demeuré atteint de séquelles affectant notamment le fémur gauche, à raison desquelles il recherche la responsabilité des Hospices Civils de Colmar ; Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges et de ses observations complémentaires en date du 10 février 1992 qu'eu égard à l'état de coma profond avec décérébration dans lequel se trouvait l'enfant blessé, le fait pour le chirurgien du service orthopédique des Hospices Civils de Colmar de n'avoir pratiqué qu'une immobilisation du fémur à l'aide d'un plâtre procède d'une attitude conforme aux données de la science à l'époque considérée ; que si le requérant expose que des techniques alternatives d'intervention auraient pu être pratiquées afin de réduire la fracture, il ne produit aucune pièce de nature à mettre en doute les conclusions formelles de l'expert selon lesquelles les méthodes de traitement ainsi préconisées, dont il souligne par ailleurs l'efficacité incertaine et les complications potentielles susceptibles d'en découler, n'auraient pu raisonnablement être mises en oeuvre en l'espèce ; que, par suite, la faute médicale alléguée ne saurait être retenue ; Considérant, d'autre part, que la faute invoquée dans l'organisation et le fonctionnement du service, qui aurait présenté une structure trop fragmentée et un manque de coordination entre les diverses unités de soins, n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Hospices Civils de Colmar tendant à condamner M. X... à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions des Hospices Civils de Colmar tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., aux Hospices Civils de Colmar et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - ORGANISATION DE L'EQUIPE MEDICALE 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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