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93NC00389

CETATEXT000007553493 J5XLX1994X06X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00389, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00389 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la Cour, présenté pour la société DOMEZON, société anonyme dont le siège est ...Architecte Cordonnier à Lille (Nord), représentée par son liquidateur, M. X..., et la société GENIE CIVIL DE LENS, société anonyme dont le siège social est situé 5, cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La société DOMEZON et la société GENIE CIVIL DE LENS demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, condamné la société GENIE CIVIL DE LENS, conjointement et solidairement avec la société SICOR et les ayants-droit de M. Z..., architecte, à réparer les désordres subis par la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE affectant les canalisations souterraines de chauffage central alimentant l'immeuble abritant le centre social du quartier de la République à Avion, en second lieu, condamné la société GENIE CIVIL DE LENS à réparer les désordres subis par ladite Compagnie et affectant les canalisations souterraines de chauffage central alimentant les immeubles référencés E, D, F, J, I, Y1 à Y4, C1 à C6, C8 à C12, C14 à C16, C18 à C20 et C22, en troisième lieu, condamné la société GENIE CIVIL DE LENS à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE une indemnité provisionnelle de 1 000 000 F, en quatrième lieu, condamné la société GENIE CIVIL DE LENS, conjointement et solidairement avec la société SICOR et les ayants-droit de M. Z..., à rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE les dépens s'élevant à 8 967,80 F, en cinquième lieu, limité à 10 % la garantie due à la société GENIE CIVIL DE LENS respectivement par les ayants-droit de M. Z... et la société SICOR, en sixième lieu condamné la société GENIE CIVIL DE LENS à garantir les ayants-droit de M. Z... à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, et, en dernier lieu, rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société DOMEZON ; 2°/ de rejeter la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE devant le tribunal administratif de Lille ; 3°/ Subsidiairement, de condamner les ayants-droit de M. Z..., la société SICOR et l'ensemble des autres défendeurs à les garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 1993, présenté pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE ; LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 1993, présenté pour la société SICOR, représentée par Me. LEDOSSEUR, mandataire liquidateur ; la société SICOR conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et, par voie d'appelincident et provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant, d'une part qu'il l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société GENIE CIVIL de LENS et les ayants-droit de M. Z..., architecte, à réparer les désordres affectant les canalisations de chauffage central alimentant l'immeuble du centre social du quartier de la République à Avion et à rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE les dépens de l'expertise s'élevant à 8 967,80 F, d'autre part qu'il l'a condamnée à garantir la société GENIE DE LENS et les ayants-droit de M. Z... à concurrence de 10 % des condamnations prononcées contre l'une et contre les autres ; ... ... ... ... ... Vu le mémoire en défense , enregistré le 14 février 1994, présenté pour les consorts Z... ; les consorts Z... concluent au rejet des requêtes, à la condamnation de la société DOMEZON et de la société GENIE CIVIL DE LENS à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par voie d'appel incident et provoqué, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à garantir la société GENIE CIVIL DE LENS à hauteur de 10 % et, subsidiairement, au cas où la requête de la société GENIE CIVIL DE LENS serait accueillie à ce que la société SEET soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 avril 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 67-3 du 3 janvier 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SANDERS, avocat de la société DOMEZON et de la société GENIE CIVIL DE LENS, et de Me Y..., au nom de la SCP LAMORIL, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel de la société DOMEZON : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE tendant à engager la responsabilité de la société DOMEZON à raison des désordres affectant le réseau enterré des canalisations de chauffage de l'ensemble immobilier dénommé "quartier de la République" à Avion ; que, si les premiers juges ont également rejeté, en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions en garantie formées par la société DOMEZON à l'encontre des héritiers de M. Z..., architecte, de la société SICOR, venant aux droits du bureau d'études SEET, et de la société ISOLREX, ayant mis en place le procédé d'isolation "TUBENSOL" à l'origine des désordres, de telles conclusions n'ont été formulées qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal administratif ferait droit à la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE ; qu'eu égard à ce qui précède, la société DOMEZON est sans intérêt à faire appel ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur l'appel principal de la société GENIE CIVIL DE LENS : En ce qui concerne les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fuites affectant les canalisations souterraines de l'installation de chauffage desservant l'ensemble immobilier en cause rendaient celle-ci impropre à une utilisation normale ; qu'il n'est plus contesté en appel que ces désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement aux réceptions définitive des divers bâtiments en cause, qui se sont échelonnées du 24 mai 1967 au 20 avril 1971 ; En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la société GENIE CIVIL DE LENS : Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les désordres susmentionnés ont pour origine, en premier lieu le choix du procédé d'isolation retenu par le bureau d'études SEET et l'architecte Z..., en second lieu une mise en oeuvre défectueuse par la société ISOLREX, licenciée exclusive de ce procédé, à laquelle l'isolation des canalisations avait été confiée par la société DOMEZON, elle-même sous-traitant de l'entreprise générale GENIE CIVIL DE LENS pour l'exécution du lot chauffage, et en dernier lieu une négligence dans la surveillance du chantier ; Considérant qu'eu égard à l'imputabilité partielle des désordres à l'exécution des travaux, qui n'est pas sérieusement contestée par la société GENIE CIVIL DE LENS, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, sans avoir à déterminer si les constructeurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles, que ces désordres engageaient la responsabilité de ladite société, et l'a, d'une part, condamnée conjointement et solidairement avec la société SICOR, venant aux droits du bureau d'études SEET, et M. Z..., représenté par ses héritiers, à réparer les désordres affectant les canalisations de chauffage central alimentant l'immeuble du centre social, et, d'autre part, condamnée seule à réparer les désordres affectant les canalisations desservant les autres immeubles concernés, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'eu égard à la date de réception des travaux y afférents, l'action en responsabilité décennale engagée à l'encontre du bureau d'études et de l'architecte était prescrite ; En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société GENIE CIVIL DE LENS à l'encontre de la société SICOR et des héritiers de M.PAMART : Considérant que, s'il résulte du rapport d'expertise que la cause immédiate des désordres réside dans une mise en oeuvre défectueuse du procédé d'isolation "TUBENSOL", cette application incorrecte n'a pu se réaliser qu'en raison d'une carence grave dans la surveillance du chantier ; qu'au surplus, le procédé concerné, au choix duquel les sociétés requérantes n'ont pas été associées, et dont l'intérêt résidait dans son faible coût, s'est révélé d'une manière générale difficile à mettre en oeuvre et susceptible d'imperfections entraînant des accidents graves, ce qui a conduit à son abandon par les règles professionnelles édictées en 1969 ; qu'eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ne laissant à la charge de la société GENIE CIVIL DE LENS, sur l'appel en garantie de celle-ci dirigé contre les autres constructeurs, que la moitié des conséquences dommageables des désordres ; que, par suite, ladite société est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Considérant qu'en n'effectuant pas les réserves nécessaires quant à l'emploi du procédé "TUBENSOL", qui ne constituait que l'une des nombreuses solutions alors envisageables pour l'isolation des canalisations enterrées, l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une suffisante gravité de nature à engager sa responsabilité envers la société GENIE CIVIL DE LENS ; qu'eu égard à ses missions, qui comportaient notamment la réalisation des études préalables concernant les questions d'isolation thermique du chauffage, l'élaboration, une fois le parti technique adopté, des spécifications techniques des matériaux à mettre en oeuvre ainsi que le contrôle de la mise en oeuvre des matériaux conformément à ces prescriptions lors de l'exécution des travaux, le bureau d'études SEET a également commis, tant au titre de sa mission de conception que de celle de surveillance qui lui incombait, une faute caractérisée et d'une suffisante gravité engageant sa responsabilité envers la société GENIE CIVIL DE LENS ; Considérant qu'eu égard à la contribution respective des fautes de l'architecte et du bureau d'études à la réalisation des dommages, il y a lieu de limiter à 10 % la garantie due par les ayants-droit de M. Z... à la société GENIE CIVIL DE LENS, comme l'ont décidé les premiers juges, et de condamner la société SICOR à garantir la société GENIE CIVIL DE LENS à concurrence de 40 % des conséquences dommageables des désordres et des frais d'expertise mis à sa charge ; Sur l'appel en garantie formé par les héritiers de M. Z... à l'encontre de la société GENIE CIVIL DE LENS et de la société SICOR : Considérant d'une part que, comme il a été dit ci-dessus, la cause immédiate des désordres réside dans l'application défectueuse du procédé d'isolation "TUBENSOL" ; qu'alors même qu'elle n'a pas personnellement exécuté les travaux concernés, la société GENIE CIVIL DE LENS, chargée en sa qualité d'entreprise générale de remettre un ouvrage propre à fonctionner conformément à sa destination, a ainsi commis une faute caractérisée ; qu'eu égard aux responsabilités encourues par l'architecte et le bureau d'études aux stades de la conception du procédé et de la surveillance de son application, les héritiers de M. Z... ne sont toutefois fondés à demander la garantie de la société GENIE CIVIL DE LENS qu'à hauteur de la moitié des conséquences dommageables des désordres et des frais d'expertise mis à leur charge ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte des termes de la convention conclue avec le maître d'ouvrage que M. Z... assurait, en sa qualité d'architecte d'opération, la mise au point des études, plans et projets, l'organisation, la coordination, la surveillance et le contrôle des travaux, ces missions devaient être effectuées en collaboration avec le bureau d'études SEET auquel, comme il a été précisé ci-dessus, le maître d'ouvrage avait confié la responsabilité des études d'isolation thermique de chauffage, l'élaboration des spécifications des matériaux à mettre en oeuvre et le contrôle de l'exécution des travaux par rapport aux prescriptions des documents techniques ; que les manquements constatés à ces obligations constituent une faute caractérisée du bureau d'études de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'architecte ; qu'ainsi les héritiers de M. Z... sont fondés à demander à être garantis par la société SICOR à concurrence de 40 % des conséquences dommageables des désordres et des frais d'expertise mis à leur charge ; Sur l'appel provoqué de la société SICOR tendant à sa mise hors de cause : Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que, sur appel principal de la société GENIE CIVIL DE LENS et appel provoqué des héritiers de M. Z..., la situation de la société SICOR est aggravée par rapport à celle résultant de la décision des premiers juges ; que, par suite, ladite société est recevable, par voie d'appel provoqué, à demander sa mise hors de cause ; Considérant, d'une part, que la circonstance que des canalisations de chauffage enterrées ne peuvent être regardées comme faisant partie des gros ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 ne saurait faire obstacle, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'engagement de la responsabilité des constructeurs ayant conclu avec un marché public avec un maître d'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres sont notamment imputables au choix du procédé d'isolation "TUBENSOL", auquel la société SICOR a été associée ; que c'est par suite, à bon droit que ladite société a été condamnée, conjointement et solidairement avec la société GENIE CIVIL DE LENS et les ayants-droit de M. Z..., à réparer les désordres affectant les canalisations souterraines de chauffage central alimentant l'immeuble abritant le centre social ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que les héritiers de M. Z... concluent au rejet de la requête de la société GENIE CIVIL DE LENS et de la société DOMEZON ; qu'eu égard aux motifs susénoncés de la présente décision, qui font partiellement droit aux conclusions subsidiaires de la société GENIE CIVIL DE LENS tendent à être garantie par l'architecte et le bureau d'études, les héritiers de M. Z... doivent être regardés vis à vis de la société GENIE CIVIL DE LENS comme partie perdante au sens des dispositions précitées ; que, par suite, leur demande tendant à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GENIE CIVIL DE LENS et la société DOMEZON à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, exerçant les droits du maître d'ouvrage, la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la société DOMEZON est rejetée.Article 2 : La société SICOR garantira la société GENIE CIVIL DE LENS à concurrence de 40 % des conséquences dommageables des désordres et des frais d'expertise mis à sa charge.Article 3 : La société SICOR garantira les ayants-droit de M. Z... à concurrence de 40 % des conséquences dommageables des désordres et des frais d'expertise mis à leur charge.Article 4 : La société GENIE CIVIL DE LENS garantira les ayants-droit de M. Z... à concurrence de 50 % des conséquences dommageables des désordres et des frais d'expertise mis à leur charge.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 à 4 ci-dessus.Article 6 : Le surplus des conclusions de la société GENIE CIVIL DE LENS, l'appel incident et provoqué de la société SICOR, l'appel incident et le surplus des conclusions de l'appel provoqué des héritiers de M. Z... ainsi que les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE et des héritiers de M. Z... tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société GENIE CIVIL DE LENS, à Me. X..., liquidateur de la société DOMEZON, à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, à Me. LEDOSSEUR, mandataire liquidateur de la société SICOR, à Mme Veuve Z..., à M. Jean-Paul Z..., à M. Michel Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 2270, 1792 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-3 1967-01-03

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