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92NC00416

CETATEXT000007553496 J5XLX1994X06X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00416, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00416 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 22 mai 1992, présentée par M. Robert X... demeurant ... - 88000 ; M. Robert X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Robert X..., dirigeant de la SOCIETE PAMEXAFA demeurant à Rambervillers (Vosges) a fait l'objet en 1983 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble faisant suite à une vérification de comptabilité de ladite SOCIETE PAMEXAFA et portant sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que des redressements portant sur les bénéfices non commerciaux de M. Robert X... ayant été opérés par le vérificateur et les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu pour chacune des quatre années vérifiées, le contribuable a saisi du litige le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 28 avril 1992, a rejeté sa demande ; que M. Robert X... relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 23 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a accordé à M. Robert X..., qui le reconnaît dans le dernier état de ses conclusions, le dégrèvement de l'intégralité des impositions contestées, soit en droits et pénalités 53 800 F pour 1979, 67 935 F pour 1980, 53 556 F pour 1981 et 36 486 F pour 1982 ; que, contrairement à ce que soutient M. Robert X..., le dégrèvement des impositions ainsi accordé emporte également celui de la pénalité de recouvrement prévue par l'article 1761 du code général des impôts qui en constitue l'accessoire ; qu'ainsi la requête est devenue sur ce point sans objet ; Considérant, en second lieu, que M. Robert X... réclame en outre la condamnation de l'administration à lui payer la somme de 63 175,45 F représentant la différence entre le montant des intérêts au taux légal dont le principe est institué par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et le montant des intérêts qu'il a perçus de la caisse d'épargne d'Epinal sur les sommes consignées à titre de garantie ; qu'une telle demande constitue un litige distinct du litige principal insusceptible d'être porté directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Robert X... tendant à la décharge des impositions contestées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1761 CGI Livre des procédures fiscales L208

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