CETATEXT000007553498 J5XLX1994X06X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/34/CETATEXT000007553498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00417, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00417 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 22 mai 1992, présentée pour la SOCIETE PAMEXAFA ... - 88700 ; La SOCIETE PAMEXAFA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE PAMEXAFA dont le siège social se trouve à Rambervillers (Vosges) a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que des redressements portant sur la T.V.A. due par la SOCIETE PAMEXAFA ayant été opérés par le vérificateur et les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement pour chacune des quatre années vérifiées pour un montant de 24 634 F, la société a saisi du litige le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 28 avril 1992, a ordonné un dégrèvement partiel de 10 558 F ; que la SOCIETE PAMEXAFA relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 23 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a accordé à la SOCIETE PAMEXAFA, qui le reconnaît dans le dernier état de ses conclusions, le dégrèvement du solde de l'imposition contestée, soit 14 076 F ; qu'ainsi la requête est devenue sur ce point sans objet ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE PAMEXAFA réclame en outre la condamnation de l'administration à lui payer la somme de 7 388,61 F représentant la différence entre le montant des intérêts au taux légal dont le principe est institué par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et le montant des intérêts qu'elle a perçus de la caisse d'épargne d'Epinal sur les sommes consignées à titre de garantie ; qu'une telle demande constitue un litige distinct du litige principal insusceptible d'être porté directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE PAMEXAFA tendant à la décharge des impositions contestées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PAMEXAFA est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAMEXAFA et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.