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92NC00073

CETATEXT000007553505 J5XLX1994X02X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NC00073, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00073 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY VU, enregistrée au greffe le 27 janvier 1992, la requête présentée par M. Rémy BÉCRET, demeurant à Bertaucourt-Epourdon - 02800 La Fere ; M. BÉCRET demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Bertaucourt-Epourdon ; 2°/ de lui accorder décharge de ces impositions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Rémy BÉCRET, agriculteur imposé selon le régime du bénéfice réel, a prêté, sans intérêts, à ses enfants des sommes de 310 000F au cours de l'année 1980, 234 000F au cours de l'année 1982 et 514 000F au cours de l'année 1983 ; qu'il conteste les redressements qui ont été mis à sa charge à ce titre en matière d'impôt sur le revenu et qui procèdent, pour chaque année, de la réintégration dans ses résultats imposables du montant des intérêts qu'il a renoncé à percevoir, ainsi que de la remise en cause consécutive à ce redressement, en application de l'article 158-4bis (4° et 5° alinéa) du code général des impôts, de l'abattement dont bénéficient les adhérents des centres de gestion agréés ; Considérant, en premier lieu, qu'en portant le montant des sommes avancées à ses enfants dans les écritures de son entreprise agricole à un compte de "débiteurs divers", et alors même que ces sommes n'ont pas été inscrites à un compte de prêt, M. BÉCRET doit être regardé comme ayant choisi de faire procéder directement par son exploitation à l'opération dont il s'agit ; que ce faisant, il a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; Considérant, en deuxième lieu, que le fait pour une entreprise, même exploitée à titre individuel, de consentir un prêt sans intérêts constitue un acte anormal de gestion, sauf s'il est établi que l'opération a eu pour cette entreprise une contrepartie ; que M. BÉCRET n'avance aucune explication quant aux motifs pour lesquels les prêts enregistrés dans la comptabilité de son entreprise agricole n'ont été assortis du paiement d'aucun intérêt ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette absence d'intérêts ; qu'elle a donc pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats imposables de l'entreprise de M. BÉCRET les sommes correspondant aux intérêts que celle-ci a renoncé à percevoir ainsi que tirer les conséquences, dont le bien-fondé n'est pas contesté, de ce redressement au regard de la remise en cause de l'abattement dont M. BÉCRET avait initialement bénéficié en sa qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Rémy BÉCRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. Rémy BÉCRET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BÉCRET et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 158

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