CETATEXT000007553508 J5XLX1994X10X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NC00545, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00545 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1993, présentée pour M. André Y... et Mme Paulette X... épouse Y..., demeurant ... à 51100 REIMS (LA NEUVILLETTE) ; Les requérants demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Reims soit condamnée à leur verser la somme de 750 000 F en réparation de préjudices causés par la construction d'une école maternelle à proximité de leur terrain ; 2° - de condamner la ville de Reims à leur verser les sommes de 150 000 F, 100 000 F et 450 000 F avec les intérêts de droit à compter du 23 juillet 1990, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'arrêt en date du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel a ordonné un supplément d'instruction ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 1994, présenté pour M. et Mme Y... ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et demandent les intérêts de la somme de 10 000 F réclamée au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du président de la formation de jugement en date du 20 juin 1994 fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 1994 à 16 heures ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. LAPORTE , Président-Rapporteur, - les observations de Me DEVARENNE, avocat de M. et Mme Y..., et Me LECHESNE, avocat de la Mairie de Reims ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... ont acquis le 14 novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir sise n° ... (ancienne commune de LA NEUVILLETTE) ; que, devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ils ont soutenu notamment que la construction d'une école maternelle et d'installations sportives en mars 1969 leur avait causé des troubles de voisinage anormaux et avait entraîné une dépréciation de leur propriété bâtie, et ont demandé la condamnation de la ville de Reims à leur verser une indemnité totale de 750 000 F couvrant la réparation de ces préjudices ainsi que la réparation d'une emprise irrégulière résultant de l'empiétement d'un mur séparatif sur leur fonds ; que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande après avoir considéré que les constructions litigieuses étaient pour partie antérieures à l'acquisition de leur terrain et qu'en tout état de cause les troubles de voisinage n'étaient pas anormaux, que la dépréciation de leur immeuble n'est pas établie, et que la réparation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière d'un mur de séparation relevait de la compétence du juge judiciaire ; que, devant la Cour, M. et Mme Y... reprennent leurs conclusions de première instance en abandonnant expressément leur demande d'indemnité de 50 000 F destinée à réparer le préjudice résultant de l'emprise sur leur propriété ; Sur la responsabilité de la ville de Reims : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété des requérants est contiguë, du côté du mur pignon sud, à une parcelle n° 30 d'une superficie de 4 715 mù sur laquelle sont édifiées une école maternelle et une école primaire, et du côté de la façade arrière, à une parcelle n° 36 d'environ 10 000 mù sur laquelle ont été aménagés un plateau d'éducation physique jouxtant leur terrain, et un gymnase situé à l'arrière de ce plateau ; Considérant que si les requérants se plaignent du bruit occasionné par les évolutions des enfants fréquentant l'école maternelle et de la gêne résultant de l'utilisation du sous-sol de ce bâtiment comme annexe du foyer de jeunes et d'éducation populaire situé sur la parcelle n° 59 et dont l'accès s'effectue par un pan incliné, de tels inconvénients n'excèdent pas ceux que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l'intérêt général, les riverains ou les voisins d'ouvrages affectés à des services publics ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le plateau d'éducation physique et sportive situé entre la limite de la propriété des requérants et le gymnase comporte un terrain de basket-ball, une piste de 45 mètres et un mât à grimper ; qu'il fait en outre l'objet d'une utilisation extra scolaire en semaine, pendant les week-ends et les vacances scolaires, souvent jusqu'à 22 heures en été, et est également utilisé pour l'entraînement des sportifs avant les compétitions qui ont lieu dans le gymnase ; que l'utilisation du terrain de basket-ball est en particulier à l'origine de bruits répétés provenant d'une forte résonance du ballon sur le sol et sur les panneaux ; qu'en outre, ces nuisances se trouvent aggravées par les cris des utilisateurs des diverses installations ; que, dans ces conditions, les inconvénients dont se plaignent M. et Mme Y... sont de nature à leur ouvrir un droit à indemnisation de la part de la ville de Reims, maître d'ouvrage des installations incriminées ; Considérant que si le terrain d'implantation du plateau sportif et du gymnase a été acquis à la suite d'une délibération du conseil municipal de LA NEUVILLETTE du 21 septembre 1968, soit deux mois avant l'acquisition de leur immeuble par les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci pouvaient, à cette date, connaître la nature et l'importance des nuisances génératrices du préjudice dont ils demandent réparation ; qu'en outre, ces ouvrages ont été réalisés respectivement en 1970 et 1976, donc postérieurement à l'acquisition de leur propriété ; que, dans ces conditions, la ville de Reims n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ou que cette responsabilité devrait être écartée du fait de l'antériorité des ouvrages publics incriminés ; Considérant, enfin, que si les requérants demandent aussi l'indemnisation de la dépréciation que subirait leur propriété du fait du voisinage des ouvrages publics litigieux, ils n'établissent pas que cette dépréciation présenterait un caractère certain de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'indemnisation qu'en tant que cette demande est relative aux troubles de voisinage qu'ils subissent du fait de l'utilisation du plateau d'éducation physique et de sports ; Sur le montant du préjudice indemnisable : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en accordant à M. et Mme Y... une indemnité de 40 000 F au titre de la réparation des divers troubles dans leurs conditions d'existence résultant des conditions particulières d'utilisation du plateau d'éducation physique et de sports ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme Y... ont droit aux intérêts légaux de la somme de 40 000 F mise à la charge de la ville de Reims en vertu du présent arrêt, et ce à compter du 23 juillet 1990, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de Reims à payer à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 mars 1993 est annulé.Article 2 : La ville de Reims est condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 40 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de l'utilisation du plateau d'éducation physique et de sports, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Ladite somme de 40 000 F portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1990.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André Y..., à la ville de Reims et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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