CETATEXT000007553512 J5XLX1994X10X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 octobre 1994, 93NC00551, inédit au recueil Lebon 1994-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00551 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1993, présentée par M. Jean Marie X... demeurant à FACHES-THUMESNIL (Nord) ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-14057 en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que, pour la détermination du montant net du salaire imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV de ce code dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant que, si les pièces produites par M. X... qui, au sein de la société JEUMONT-SCHNEIDER occupait l'emploi d'ingénieur technico-commercial, attestent des déplacements professionnels effectués en 1983 et 1984 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, il n'est pas établi que son activité, à raison de laquelle il percevait une rémunération fixe, ait rémunéré exclusivement la prospection de la clientèle pour recueillir des commandes ; que, dès lors, l'administration, qui n'était pas tenue de demander à son employeur des précisions sur la nature de ses fonctions, était fondée à refuser à l'intéressé le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.