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93NC00721

CETATEXT000007553519 J5XLX1994X05X0000000721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00721, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00721 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 30 juillet 1993, présentée par M. Tahar X... domicilié ... ; Le requérant demande à la Cour d'annuler la décision en date du 12 juillet 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation consécutive à la dépossession d'une maison d'habitation entourée de 18 hectares de terres plantées d'oliviers et de figuiers, sise en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 93/05350 en date du 19 novembre 1993 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 à 37, 47 et 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que, d'une part, les demandes d'indemnisation doivent être préalablement soumises à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer qui assure leur instruction et procède à la liquidation de l'indemnité due, et que, d'autre part, les commissions du contentieux de l'indemnisation ne peuvent être saisies que par voie de recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation ; qu'en vertu de l'article 14 du décret susvisé du 9 mars 1971, la commission ne peut fixer elle-même le montant de l'indemnité que lorsqu'elle décide de réformer la décision attaquée ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 12 juillet 1993, la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté la demande d'indemnisation de M. X... après avoir considéré à titre principal qu'une telle demande ne pouvait être présentée directement devant elle et devait être préalablement soumise à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer ; que M. X... ne critique pas devant la Cour le bien-fondé de ce motif de rejet tiré de l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant que le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a estimé la juridiction du premier degré, il avait déjà formulé une demande d'indemnisation avant le 20 juillet 1988 ; qu'un tel moyen, invoqué à l'encontre d'un motif non déterminant par lequel les premiers juges estimaient qu'en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la mesure de levée de forclusion édictée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation desArticle 1er : La requête de M. Tahar X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Décret 71-188 1971-03-09 art. 14 Loi 70-632 1970-07-15 art. 31 à 37, art. 47, art. 62 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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