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93NC00727

CETATEXT000007553521 J5XLX1994X05X0000000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00727, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00727 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 2 août 1993 et 24 août 1993, présentés par M. Jean-Marie X..., domicilié ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision en date du 11 mai 1993 par laquelle la commission régionale du contentieux de l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER en date du 25 mai 1988 rejetant sa demande d'indemnisation consécutive à la dépossession de biens mobiliers et immobiliers qu'il possédait à Geryville (Algérie) ; 2°/ de lui accorder l'indemnisation demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret précisant les conditions de dépôt des demandes d'indemnisation et de constitution des dossiers, soit avant le 30 juin 1972 ; que, toutefois, l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a autorisé les personnes qui n'ont pas, dans les délais prévus à l'article 32 susrappelé de la loi du 15 juillet 1970, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, à déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de cette seconde loi ; que, toutefois, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 et qui, notamment, ont été dépossédées avant le 1er juin 1970, cette dépossession ayant été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou les biens dont l'indemnisation est demandée ayant déjà été évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés ; Considérant que M. X... soutient qu'il a présenté une demande d'indemnisation en 1965 alors que la décision attaquée a relevé que les recherches effectuées auprès des services dépositaires des dossiers d'archives dans le cadre d'un supplément d'instruction ont conclu à l'inexistence d'une déclaration de perte de biens ; qu'il n'est pas contesté que les démarches invoquées ont été effectuées auprès du service des rapatriés de la préfecture de la Moselle en vue de bénéficier des mesures d'accueil et de réinstallation prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et ont abouti à l'octroi d'une allocation de départ et d'une subvention d'installation qui ne sont pas liées à l'intervention d'une dépossession ; Considérant que ladite loi du 26 décembre 1961 a posé par ailleurs le principe d'une indemnisation en cas de perte et de spoliation définitivement établies des biens appartenant aux français rapatriés et à expressément prévu que le montant et les modalités de cette indemnisation seraient fixés par une loi distincte, laquelle a été promulguée le 15 juillet 1970 ; qu'une telle indemnisation assise sur la valeur des biens perdus ou abandonnés est indépendante des avantages accordés sous forme d'allocations de départ et des subventions d'installation qui sont fixées sur une base forfaitaire et ne sont pas subordonnées à la souscription d'une déclaration de perte de biens ; que, dès lors M. X... ne peut utilement se prévaloir des démarches effectuées en vue d'obtenir cette allocation et cette subvention pour soutenir qu'il a déclaré à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970, la dépossesssion de biens dont il était propriétaire en Algérie ; que, dans ces conditions, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy ne pouvait que constater que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 et n'a pas fondé sa décision de rejet sur des appréciations de nature discriminatoire ; que si la cour administrative d'appel est également tenue de tirer les conséquences d'une absence de déclaration de dépossession à une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. X..., s'il s'y croit fondé, saisisse l'autorité compétente d'une demande gracieuse tendant au bénéfice de l'indemnisation litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X... à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS AVEC LE SÉNAT, CHARGÉ DES RAPATRIÉS. 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Loi 61-1439 1961-12-26 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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