CETATEXT000007553525 J5XLX1994X05X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 91NC00743, inédit au recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00743 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1991, présentée par M. Jean-Michel Y..., demeurant à Voray-sur-l'Ognon (Haute-Saône) ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 et en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 ; 2° - de lui accorder, selon le cas, la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ; VU l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 1er avril 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable au titre des années 1980 à 1985 : Considérant que, lorsque l'administration soutient que la notification de redressements adressée à un contribuable comporte un nombre de feuillets supérieur à ceux de l'exemplaire de ladite notification que ce dernier prétend avoir reçu, il lui appartient d'apporter la preuve du contenu de ce document ; que cette preuve résulte, en règle générale, de l'indication à l'emplacement réservé à cet effet du nombre de feuillets et d'intercalaires que comprend ladite notification ; qu'en l'absence d'une telle mention, la preuve d'une notification régulière de l'intégralité du document doit toutefois être regardée comme rapportée lorsque la présentation matérielle de l'exemplaire reçu par le contribuable révèle de façon manifeste son caractère incomplet ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. Y..., l'administration a adressé à ce dernier une notification de redressements en date du 23 juillet 1986 dépourvue de l'indication du nombre de feuillets et d'intercalaires qu'elle comporte ; qu'alors que le requérant fait valoir que ce document n'était composé que d'un feuillet double comportant la page de garde, le verso de celle-ci, mentionnant seulement la réintégration d'une somme de 20 258 F au titre de l'année 1983 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le cadre réservé à la réponse et un extrait des dispositions légales applicables en la matière, l'administration soutient avoir adressé un document comportant deux feuillets supplémentaires ; Considérant que le caractère manifestement incomplet de l'exemplaire reçu par M. Y... ne saurait résulter ni de ce que le tableau récapitulatif figurant au verso de la page de garde indique que des redressements étaient également envisagés à son égard au titre du revenu global des années 1980 à 1985, des bénéfices industriels et commerciaux des années 1982 à 1985 et des traitements et salaires au titre des années 1981 à 1983, ni de l'indication d'un numéro d'ordre au regard du redressement afférent aux revenus de capitaux mobiliers ; qu'eu égard à ce qui précède, il n'incombait pas ainsi au requérant, qui a d'ailleurs fait connaître au service dès le 9 août 1986 qu'il donnait son accord sur "le redressement notifié", de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur afin d'obtenir les précisions relatives au contenu de la notification de redressements susmentionnée ; que M. Y... est ainsi fondé à soutenir que les autres redressements qui auraient également été mis à sa charge ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. Y... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 à raison des redressements autres que celui portant sur les revenus de capitaux mobiliers et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; En ce qui concerne l'imposition primitive de l'année 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., dont l'entreprise individuelle NUDEC était alors imposée selon le régime du bénéfice réel, a transféré dans son patrimoine privé à la clôture de l'exercice 1980, à l'occasion de la cessation de son activité, la plus grande partie des équipements figurant à l'actif de son entreprise ; que cette opération a donné lieu à la même date à la constatation d'une moins-value dès lors que lesdits matériels ont été comptabilisés pour une valeur nulle pour cause de mise hors service ; que le requérant, dont l'entreprise relevait de plein droit du régime forfaitaire d'imposition à compter du 1er janvier 1981 et qui n'a pas opté pour le bénéfice réel simplifié, mais a continué à déposer ses déclarations de bénéfices selon le régime réel, a toutefois opéré en 1981 la réinscription à l'actif de l'entreprise des biens concernés en faisant valoir qu'il avait procédé à tort à leur sortie du bilan dès lors que lesdits équipements auraient conservé une valeur marchande vis-à-vis d'un éventuel tiers acquéreur ; que M. Y..., qui a cédé ces matériels en 1982 à diverses entreprises et a déclaré au titre de ladite année une plus-value taxée en tant que plus-value professionnelle, demande la décharge de l'impôt sur le revenu y afférent en soutenant que celle-ci devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts en faveur des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait et qui réalisent des plus-values dans le cadre d'une activité professionnelle ; Considérant, d'une part, que la décision précitée par laquelle M. Y... a transféré des biens de son patrimoine professionnel dans son patrimoine privé à la clôture de l'exercice 1980 constitue une décision de gestion opposable à l'intéressé ; que cette opération est assimilable à une cession d'actif taxable selon le régime des plus-values professionnelles et a d'ailleurs donné lieu, comme il vient d'être dit, à la constatation d'une moins-value ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise n'exerçait plus d'activité de production à compter du 1er janvier 1981 ; que, par suite, toute opération ultérieure de cession desdits équipements n'a pu concerner que le patrimoine privé de l'exploitant dans lequel ils avaient été rangés par la décision précitée ; que si le requérant se prévaut de la réinscription susévoquée des biens concernés à l'actif de son entreprise, une telle décision ne saurait, eu égard à ce qui précède, être regardée comme intervenue dans l'intérêt de l'entreprise ; que les équipements en cause qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le cadre de son activité propre, ne sauraient en outre être regardés comme constituant des immobilisations affectées par nature à l'exploitation du requérant ; que par suite, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la réponse ministérielle à M. X... en date du 22 juillet 1982, en tant qu'elles concernent les modalités d'imposition des plus-values de cession portant sur de telles immobilisations lorsqu'elles sont réalisées par les contribuables placés sous le régime du forfait ; que l'administration est ainsi fondée à estimer que la plus-value litigieuse devait être taxée selon le régime applicable aux plus-values réalisées par les particuliers ; Considérant, d'autre part, que la plus-value privée réalisée lors de la vente de biens préalablement retirés de l'actif professionnel doit être déterminée en fonction de la valeur que comportaient ces biens au jour du retrait ; qu'ainsi, la décision par laquelle le requérant a conféré une valeur nulle aux biens transférés dans son patrimoine privé lui est également opposable ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul de la plus-value litigieuse, l'administration a pris en considération une valeur d'origine nulle ; Considérant que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1982 à raison de la taxation de ladite plus-value ; qu'il ressort toutefois de ce qui précède que les redressements issus de la notification précitée en date du 23 juillet 1986 qui, selon l'administration, portait notamment mention d'un complément d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la plus-value litigieuse en tant que plus-value des particuliers, sont intervenus selon une procédure irrégulière ; que l'imposition litigieuse ne demeure ainsi fondée qu'à concurrence de celle découlant de la plus-value spontanément déclarée par le requérant selon le régime des plus-values professionnelles ;Article 1 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 à raison des redressements autres que celui portant sur les revenus de capitaux mobiliers de l'année 1983.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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