CETATEXT000007553528 J5XLX1994X05X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mai 1994, 93NC00761, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00761 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 août 1993, présentée pour la COMMUNE de THIONVILLE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération en date du 24 mars 1989 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me RIETSCH, avocat ; La COMMUNE de THIONVILLE demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à titre de provision une somme de 10 000 F à Mme X... et avant dire droit ordonné une expertise ; 2°) - de rejeter la demande d'allocation d'une provision d'un montant de 15 000 F présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) - de mettre à la charge de Mme X... les frais de l'expertise ordonnée en référé ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 1994, présenté pour la COMMUNE de THIONVILLE ; La COMMUNE de THIONVILLE conclut : - au rejet de l'appel incident de Mme X..., - aux mêmes fins que la requête et en outre appelle en garantie la S.A. Schnitzler et demande qu'elle soit condamnée à supporter les dépens dudit appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - les observations de Me RIETSCH, avocat de la COMMUNE de THIONVILLE et de Me SCHWAB, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la demande de Mme X... est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de THIONVILLE de réparer les conséquences dommageables entraînées par la chute de l'intéressée sur le trottoir d'une rue de cette commune ; que la ville de THIONVILLE conteste l'existence de cette créance que le juge des référés a prise en considération pour la condamner à verser une provision de 10 000 F à Mme X... ; qu'en admettant même que les travaux de réfection du trottoir en cause n'ont pas fait l'objet d'une signalisation, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'obligation qui incombe à la commune de THIONVILLE présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune de THIONVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mme X... une provision de 10 000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du recours incident formé par Mme X... ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la commune de THIONVILLE ne peut demander au juge des référés, ni à la Cour saisie d'un appel contre l'ordonnance dudit juge des référés, de se prononcer sur la charge des dépens, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ; que de même il n'y a pas lieu de réserver les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE ainsi qu'elle le demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 7 de l'ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé une provision de 10 000 F à Mme X... ;Article 1 : L'article 7 de l'ordonnance du 21 juillet 1993 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de THIONVILLE, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE et le recours incident de Mme X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de THIONVILLE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de THIONVILLE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.