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92NC00765

CETATEXT000007553530 J5XLX1994X05X0000000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mai 1994, 92NC00765, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00765 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Léger M. Vincent Mme Felmy Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 27 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir prononcé un non-lieu partiel à raison du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., médecin conventionné du secteur I soumis au régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a notamment consulté, entre autres pièces comptables, le livre-journal tenu par l'intéressé afin de contrôler le montant des recettes déclarées ; que si ce document comportait l'indication du nom des patients de M. X... et qu'ainsi le vérificateur a pu avoir connaissance de faits couverts par le secret médical, il résulte de l'instruction que seules les recettes de l'année 1981 ont été rehaussées et que ce redressement ne procède pas de la consultation du livre-journal, dont la totalisation a, au contraire, fait apparaître que le requérant y avait porté un montant de recettes inférieur à celui qu'il a déclaré ; qu'il est par ailleurs constant que la procédure d'imposition d'office dont l'intéressé a fait l'objet trouve son origine dans des faits étrangers à l'examen du livre-journal des recettes ; que l'irrégularité ainsi commise par le vérificateur étant demeurée en l'espèce sans influence sur la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux du requérant et la détermination de leur montant, ce dernier ne saurait se fonder sur une telle irrégularité pour demander la décharge des impositions litigieuses ; Considérant que si M. X... allègue que le vérificateur a également consulté son carnet de rendez-vous, qui comporterait les noms et adresses de ses clients, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration ait effectivement procédé à l'examen de ce document ; qu'en tout état de cause, le requérant n'allègue pas qu'une éventuelle consultation de cette pièce aurait exercé une quelconque incidence sur la détermination de ses bases d'imposition ou sur l'adoption de la procédure d'imposition d'office dont il a été l'objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office de ses bénéfices non commerciaux employée par l'administration ; que, par suite, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer que les frais de voiture admis par l'administration seraient sans rapport avec la réalité des frais engagés du fait que le vérificateur a appliqué un barème forfaitaire d'évaluation, le requérant, qui ne propose par ailleurs aucune autre méthode d'évaluation, n'établit pas que les charges qu'il a exposées de ce chef auraient été sous-estimées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a déduit des recettes du requérant certains frais exposés par ce dernier à raison de son activité universitaire et scientifique ; que si l'intéressé établit la réalité de son adhésion à différentes associations et de sa participation à divers colloques, groupes de travail et sessions de formation, ces seules indications ne sauraient établir que l'administration aurait effectué une insuffisante appréciation desdits frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE -Absence - Sans influence lorsque les redressements ne procèdent pas de la vérification de comptabilité. 26-03-10,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE -Secret médical - Violation lors d'un contrôle fiscal - Régularité de l'imposition en l'espèce

(1)
(2). 19-01-03-01-02-06, 26-03-10 L'irrégularité que constitue la consultation par le vérificateur d'un livre-journal comportant des mentions couvertes par le secret médical est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition lorsque la rectification d'office des bénéfices non commerciaux et la détermination du montant de ceux-ci ne trouvent pas leur origine dans cette consultation. 1. Cf. CE, 1982-04-14, n° 27228 ; CAA de Nancy, 1993-01-28, Ministre du budget c/ Dardenne, T. p. 704 (sol. inv.). 2. Comp. CE, 1986-11-24, German, T. p. 466 ; CAA de Paris, 1993-12-30, Chung, T. p. 704<br/>

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