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92NC00492

CETATEXT000007553547 J5XLX1994X04X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00492, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00492 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1992, présentée pour Mme Michèle Y... veuve de M. Michel X..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital Bel-Air de Thionville soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé le décès de son mari, à savoir 1 200 000 F en réparation de son préjudice économique, 100 000 F en réparation de son préjudice moral, et 100 000 F pour chacun de ses enfants mineurs Jonathan et Aurélie ; 2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE THIONVILLE à lui verser les indemnités demandées, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - Les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de Mme Michèle X... et Me FRITSCH, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE THIONVILLE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE THIONVILLE : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 mai 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BEL AIR DE METZ-THIONVILLE à réparer le préjudice résultant pour elle-même et pour ses enfants mineurs du décès de son mari, qui s'est donné la mort en se jetant par une fenêtre alors qu'il était hospitalisé au service de médecine et gastroentérologie en vue d'un bilan relatif aux troubles digestifs et urinaires dont il souffrait, et qui étaient liés à un syndrome dépressif dont il était atteint depuis qu'il avait été victime d'un accident du travail avec traumatisme crânien et cervical ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE THIONVILLE, tant auprès du personnel infirmier que des autres patients, ainsi que des rapports établis par les médecins qui ont suivi M. X... lors de son hospitalisation, que le malade n'exprimait alors ni phénomène d'anxiété ou de dépression ni trouble de l'humeur et qu'il était bien intégré au service, ce que la requérante ne conteste pas ; qu'ainsi, si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE THIONVILLE connaissait l'état dépressif du malade, qui cependant n'avait jamais consulté de psychiatre, aucun élément dans son comportement n'était de nature à laisser penser qu'au cours de son séjour une surveillance particulière était nécessaire ; qu'une évaluation psychiatrique pratiquée peu avant le drame, et demandée en raison des antécédents de syndrome dépressif de M. X..., laissait apparaître qu'il ne présentait pas d'idées suicidaires, qu'il avait des contacts normaux avec les autres malades et le personnel et ne se présentait pas comme une personne réellement dépressive ; Considérant que, compte tenu des symptômes qu'il présentait et de la nature des examens prévus, M. X... était hospitalisé dans le service de gastroentérologie et non dans un service spécialisé dans le traitement des maladies psychiatriques ; que, dans ces conditions, la circonstance que la fenêtre par laquelle il s'est jeté alors qu'il se trouvait dans la salle de télévision ne comportait pas de dispositif permettant d'empêcher le passage d'un corps humain n'est pas constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande après avoir estimé qu'aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne pouvait être reprochée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BEL AIR DE METZ-THIONVILLE ; Considérant que Mme X..., qui succombe à l'instance, n'est pas non plus fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... veuve X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle Y... veuve X... au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL BEL AIR DE METZ-THIONVILLE et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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