CETATEXT000007553549 J5XLX1994X04X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00540, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00540 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY VU l'arrêt en date du 14 octobre 1993 par lequel la Cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le N° 92NC00540 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ordonné un supplément d'instruction contradictoire visant à établir le montant exact des sommes déclarées à tort au titre de l'année 1984 et correspondant à des honoraires perçus en 1983 ; VU la lettre, enregistrée le 6 janvier 1994, par laquelle le ministre du budget a transmis à la Cour le procès-verbal en date du 15 décembre 1993 contenant les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé ; VU le mémoire, enregistré le 12 janvier 1994, présenté par M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et à la prise en compte des résultats du supplément d'instruction ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction, ordonné par l'arrêt susvisé en date du 14 octobre 1993, que M. X... a déclaré au titre des revenus imposables de l'année 1984 une somme de 98 511,96 F correspondant à des honoraires perçus en 1983 ; qu'ainsi le requérant dont la demande de compensation a été à tort rejetée par les premiers juges, est en droit de demander la compensation de cette même somme avec les redressements effectués au titre de l'année 1984 par le service fiscal pour un montant de 129 813 F et correspondant, notamment pour 78 415 F, à des honoraires encaissés en 1984 qui n'avaient pas été déclarés par le contribuable au titre de cette année 1984 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de réduction de ses bases imposables de l'année 1984 ; Considérant que la demande de M. X... tendant au remboursement des frais exposés, qui n'est pas chiffrée, ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : Le jugement du 14 avril 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 98 511 F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.