CETATEXT000007553552 J5XLX1994X04X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00543, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00543 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1992, présentée pour M. Jean-Marie Z... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Pierre-Aurélien et Pauline Z... ; Melle Julie Z... demeurant Maison forestière "Maîtrise" 68740 - Munchhouse ; M. Camille X... demeurant ... ; M. Bernard X... demeurant ... - Kingersheim ; Mme Odile A... demeurant ... ; M. François Y... demeurant ... ; Melle Elisabeth Y... demeurant ... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, représentés par Me Blanc, avocat au Conseil ; M. Jean-Marie Z... et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le département du Haut-Rhin à payer les sommes qu'ils estiment insuffisantes, de 163 921,18 F à M. Z..., de 34 993,40 F à Pauline Z..., de 22 000 F à Melle Julie Z..., de 26 633,50 F à Pierre-Aurélien Z..., de 6 000 F à Melle Elisabeth Y..., de 6 000 F à Mme Odile A..., de 6 000 F à M. Camille Y..., de 6 000 F à M. Bernard Y..., de 6 000 F à M. François Y... et de 64 132,26 F à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1989 ; 2°/ de condamner le département du Haut-Rhin à payer à M. Jean-Marie Z... les sommes de 624 907,76 F en réparation de son préjudice personnel, de 72 640,12 F en réparation du préjudice subi par son fils mineur, Pierre-Aurélien et de 75 811,28 F en réparation de celui subi par sa fille mineure, Pauline ; à payer à Melle Julie Z... la somme de 72 019,80 F, à chacun des cinq frères et soeurs de la victime une somme de 15 000 F ; à payer à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES la somme de 145 862,78 F ; et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1989 ; 3°/ d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à la date du présent mémoire ; 4°/ de condamner le département du Haut-Rhin à verser à chacun d'entre eux une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1992, présenté par le département du Haut-Rhin, représenté par le président du Conseil général dudit département dûment autorisé à ester en justice, ayant pour avocat la société civile professionnelle Hocquet, Gasse, Carnel, Voilqué ; Le département du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ par la voie de l'appel incident, de décider sa mise hors de cause ; 3°/ de condamner l'ensemble des requérants à lui payer une sommede 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 1993, présenté par France Télécom, représenté par Me Sitz, avocat ; France Télécom conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le département du Haut-Rhin soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 118 257,38 F, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1988, des intérêts des intérêts à compter de la date de la présente requête en remboursement des sommes versées à la famille de la victime, et, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BAYLAC, avocat du Conseil général du Haut-Rhin, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, lorsque la victime d'un accident est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat, crée pour le juge administratif l'obligation de mettre en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci, de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de la même ordonnance, contre le tiers responsable de l'accident ; Considérant que M. Z... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, d'une demande dirigée contre le département du Haut-Rhin tendant à la réparation des préjudices subis par ses enfants et lui-même du fait du décès de Mme Marie-Louise Z... à la suite d'un accident de la circulation routière ; que le demandeur avait indiqué la qualité d'assuré social de son épouse ; que celle d'agent de l'Etat de celle-ci ressortait des pièces annexées à la requête ; que si les premiers juges ont communiqué cette demande aux organismes concernés de sécurité sociale et à la Mutuelle générale des P.T.T, ils se sont abstenus de mettre régulièrement en cause l'Etat en communiquant la demande de M. Z... au ministre chargé des postes et télécommunications dont relevait son épouse ; que le tribunal administratif a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement en tant qu'il a statué sur les droits de M. Z... sans rendre commun le jugement à l'Etat, aux droits duquel l'exploitant France Télécom a été subrogé de plein droit par les dispositions de l'article 43 de la loi du 2 juillet 1990 ; Considérant que la Cour administrative d'appel ayant communiqué la requête à France Télécom, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Z... et ses enfants ainsi que par France Télécom devant le tribunal administratif, et par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions des frères et soeurs de M. Z... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ; Sur les conclusions présentées par M. Z... et ses enfants : En ce qui concerne la responsabilité du département du Haut-Rhin : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident, à l'origine du décès de Mme Z..., a été provoqué par la présence sur le chemin départemental n° 47-1, d'une nappe d'eau boueuse d'une épaisseur de 6 à 14 centimètres environ, recouvrant la chaussée sous le pont de l'autoroute A 35 ; que malgré leur importance, les pluies qui se sont abattues sur la région d'Ensisheim les jours précèdant l'accident et peu avant l'accident, n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un évènement de force majeure exonérant le département du Haut-Rhin de sa responsabilité, que la présence de cette nappe d'eau boueuse stagnante est consécutive à l'état défectueux des puits d'évacuation des eaux pluviales qui constituent les dépendances immédiates du domaine public routier départemental, cette défectuosité ayant rendu impossible un écoulement normal des eaux ; que cette situation révèle, nonobstant des visites périodiques d'inspection, un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département envers les requérants ; Considérant que l'accident s'est produit à la fin d'une longue ligne droite ; qu'il n'est pas contesté par les requérants que le danger constitué par la nappe d'eau boueuse dont il s'agit, était visible des usagers se dirigeant vers Ensisheim ; que, dans ces conditions, alors même que le département ne rapporte pas la preuve d'un excès de vitesse commis par la victime et susceptible d'exonérer totalement la collectivité publique de sa responsabilité, il résulte de l'instruction que la conductrice a commis une grave imprudence en traversant l'obstacle qui se présentait devant elle sans réduire notablement sa vitesse ; que la circonstance que le conducteur du véhicule venant en sens inverse et qui a été percuté par celui de Mme Z..., circulait à une vitesse excessive, si elle a pu aggraver les conséquences de l'accident, est sans influence sur l'appréciation de la faute reprochée à la victime, et ne peut, dès lors, exonérer même partiellement le département du Haut-Rhin de sa responsabilité ; Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du département du Haut-Rhin la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit ; En ce qui concerne les préjudices subis par M. Z... et ses enfants : Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent que le salaire annuel de Mme Z... lequel s'élève à 88 000 F environ, soit retenu pour servir de base à l'évaluation de la perte de ressources subie par eux du fait du décès de celle-ci ; que M. Z... et ses enfants ne font pas une estimation exagérée du préjudice dont ils demandent réparation en soutenant que la part revenant au mari sur ce salaire s'élève à 20 038 F et celle de chacun des trois enfants à 1 477 F, et qu'eu égard à l'âge de Mme Z... au moment de son décès, le capital constitutif d'une rente de 20 038 F s'élève à 236 456 F ; que, compte tenu de l'âge respectif de Julie, Pierre-Aurélien et Pauline au moment du décès de leur mère, le capital représentatif d'une rente de 1 477 F doit être respectivement évalué à 12 019 F, 12 640 F et 15 811 F pour chacun d'entre eux ; qu'ainsi le préjudice résultant de la perte de ressources subi par M. Z... et ses enfants, mineurs au moment des faits, doit être fixé aux montants précités de 236 456 F, 12 019 F, 12 640 F et 15 811 F ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence de M. Z... qui doit se faire partiellement assister par une aide-ménagère, et de celles de ses enfants, en allouant une somme de 180 0O0 F au mari et de 60 000 F à chacun des trois enfants de Mme Z... ; Considérant, enfin que M. Z... justifie avoir supporté, à la suite du décès de son épouse, des frais de deuil et d'obsèques d'un montant de 12 465,76 F ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'une somme de 800 F est restée à sa charge au titre de la franchise contractuelle de la police d'assurance couvrant le véhicule conduit par Mme Z... au moment de l'accident ; qu'en revanche M. Z... ne peut inclure dans le calcul de son préjudice la facture du service météorologique établie en réponse à une demande de renseignements destinée à être produite en justice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. Z... et ses enfants s'élève à 650 191,76 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, le montant total des réparations que le département du Haut-Rhin doit supporter s'élève à 325 095,88 F ; En ce qui concerne les droits de France Télécom : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; que l'administration a versé au conjoint de Mme Z... un capital décès d'un montant de 33 818 F et à chacun de ses trois enfants un capital majoré d'un montant de 22 545,78 F ; qu'il y a lieu d'imputer, à l'exclusion des salaires, ces créances de l'exploitant France Télécom subrogé dans les droits de l'Etat, sur les indemnités représentatives des pertes de revenus subis par M. Z... et ses enfants ; que, dans ces conditions, les droits de France Télécom sont limités aux sommes de 33 818 F, 6 009,50 F, 6 320 F et 7 905,50 F ; qu'il y a lieu de condamner le département du Haut-Rhin à payer à France Télécom une somme totale de 54 053 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de condamner le département du Haut-Rhin, déduction faite de la créance de France Télécom, à payer à M. Z... une indemnité globale de 181 042,88 F et à chacun des enfants MARCHAND une indemnité de 30 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que France Télécom a demandé que la somme de 54 053 F qui lui est due porte intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1988, date de versement des prestations dues par l'administration aux ayants-droit de Mme Z..., et que ces intérêts soient capitalisés à la date de l'enregistrement de sa requête devant la Cour le 7 juin 1993 ; Considérant que France Télécom a droit aux intérêts de la somme susrappelée à compter du 7 juin 1993, date de sa demande devant la Cour ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; Considérant que M. Z... et ses enfants ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dus par le département à compter de la date de leur demande le 3 octobre 1989 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 1992 par M. Z... ; qu'à cette date il était dû à chacune des parties au moins une année d'intérêts ; que, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses demandes ; Sur les conclusions de la famille Y..., de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et du département du Haut-Rhin : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent obtenir du département du Haut-Rhin que la réparation de la moitié des conséquences dommageables que l'accident de M. Z... a entraîné pour eux et que le département du Haut-Rhin n'est pas fondé à demander, par voie d'appel incident, sa mise hors de cause ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par les membres de la famille Y... : Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation de la douleur morale des frères et soeurs de Mme Z... en allouant, compte tenu du partage de responsabilité qui leur est opposable, une somme de 6 000 F à chacun d'entre eux ; En ce qui concerne les préjudices subis par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES : Considérant que devant le tribunal administratif d'Amiens la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES a présenté des demandes justifiées pour un montant de 145 862,78 F ; que, le partage de responsabilité étant opposable à l'assureur de la victime, il y a lieu de condamner le département du Haut-Rhin à payer à ladite société d'assurance la somme de 72 931,39 F et de réformer sur ce point le jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées par le tribunal aux membres de la famille Y... et à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES a été demandé le 20 juillet 1992 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuter, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner à ce titre le département du Haut-Rhin à payer la somme de 3 000 F à M. Z..., et la même somme à chacun de ses deux enfants majeurs, et à France Télécom.Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 21 mai 1992 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés en tant qu'ils statuent sur la requête n° 891947 présentée par M. Z....Article 2 : Le département du Haut-Rhin est condamné à payer à M. Z... une somme de 181 042,88 F et en sa qualité de représentant légal de Pauline Z... une somme de 30 000 F, à Julie Z... une somme de 30 000 F, et à Pierre-Aurélien Z... une somme de 30 000 F.Article 3 : Les sommes que le département du Haut-Rhin est condamné à payer par l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 1989 ; les intérêts échus le 20 juillet 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le département du Haut-Rhin est condamné à payer à France Télécom une somme de 54 053 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1993.Article 5 : L'indemnité que le département du Haut-Rhin a été condamnée à payer par l'article 2 du jugement du 21 mai 1992 du tribunal administratif d'Amiens à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est portée à la somme de 72 931,39 F.Article 6 : Les intérêts afférents aux indemnités que le département du Haut-Rhin a été condamné à payer, par le jugement attaqué, aux membres de la famille Y... et à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et échus le 20 juillet 1992, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 7 : Le département du Haut-Rhin est condamné à payer, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 3 000 F à chacune des parties suivantes : M. Z..., Julie Z..., Pierre-Aurélien Z... et France Télécom.Article 8 : Le surplus de la demande de M. Z..., de ses enfants et de France Télécom, le surplus des conclusions de Camille Y..., Bernard Y..., Odile A..., François Y..., Elisabeth Y... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, et le recours incident du département du Haut-Rhin, sont rejetés.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., Julie Z..., Pierre-Aurélien Z..., Camille Y..., Bernard Y..., Odile A..., François Y..., Elisabeth Y..., la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, au département du Haut-Rhin, à FRANCE TELECOM et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-03-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 43 Ordonnance 59-76 1959-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.