CETATEXT000007553554 J5XLX1993X06X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 91NC00227, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00227 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY VU, enregistrée le 15 avril 1991 la requête présentée pour M. Enrico X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'accorder la décharge de l'impôt supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 1984 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-A du code général des impôts : "1° l'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et émunérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; ... machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire ; ... installations de magasinage et de stockage ..." ; qu'en application des dispositions de l'article 44quater du code général des impôts, visant expressément les conditions prévues à l'article 44bis-II-2° du même code, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du système d'amortissement dégressif est réservé aux biens d'équipement normalement utilisés dans les entreprises industrielles au stade de la production ; Considérant que le requérant a créé le 9 avril 1984 une entreprise de lombriliculture qu'il a cédée le 1er novembre suivant à une S.A.R.L. "E.L.C. 2000", constituée avec son épouse et dont il assurait la gérance ; que l'activité de production et de négoce de lombrics et d'humus nécessitait la création de litières, cages de grillages et de bois, posées à même le sol et contenant le fumier transformé en lombric-compost, d'un prix de revient s'élevant à 32 270F ; que, par ailleurs, et dans le but de faire connaître son activité afin d'accroître ses ventes, l'intéressé avait acquis un magnétoscope, d'une valeur de 17 790F et un film vidéo de 21 439F ; Considérant que les litières, eu égard à leur nature et à leur consistance, n'ont pas le caractère de biens d'équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles ; que les matériels audiovisuels qui ne sauraient être assimilés à des matériels de bureau ont une finalité commerciale ; qu'ainsi, le requérant, eu égard aux dispositions sus-rappelées du code général des impôts ne pouvait être admis à recourir au système dégressif pour pratiquer l'amortissement des litières, du magnétoscope et du film vidéo ; Considérant, dans ces conditions, que le prix de revient des autres biens d'équipement amortissables, le cas échéant, selon le mode dégressif, ne représente plus, en tout état de cause, les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les modalités d'amortissement des autres biens contestés, à savoir la plate-forme de stockage et la photocopieuse, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enrico X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 A, 44 bis CGIAN2 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.