CETATEXT000007553558 J5XLX1993X06X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 juin 1993, 91NC00231, inédit au recueil Lebon 1993-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00231 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu l'arrêt en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné un supplément d'instruction aux fins que les parties puissent faire valoir leurs observations sur les documents contractuels produits le 15 juin 1992 ; Vu le mémoire enregistré le 5 mars 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre transmet à la cour le procès-verbal de la réunion tenue contradictoirement avec les parties en cause le 8 décembre 1992 conformément au supplément d'instruction susvisé ; il maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 ; - le rapport de M. Simon, Conseiller ; - et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le Syndicat à vocation multiple du Rethelois fait appel du jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison des terrains supportant les installations du foirail de Rethel ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20-I de la loi du 30 décembre 1986 : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° ... les immeubles communaux pour les taxes perçues par ... la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ... Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine ... des collectivités locales ... en vertu d'une convention sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention en date des 18 novembre et 10 décembre 1976, approuvée par l'autorité de tutelle le 14 décembre 1976, la ville de Rethel a concédé à la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers une partie du domaine public communal en vue de la construction et de l'administration du foirail de Rethel ; que l'article 12 de cette convention prévoit qu'à l'expiration de la concession, dont la durée est fixée à 20 ans, "la commune sera subrogée aux droits du concessionnaire et prendra possession des installations et dépendances composant ledit foirail" ; que cette stipulation, nonobstant la circonstance que les installations du foirail ne puissent être regardées comme productives de revenus même si le concessionnaire perçoit des redevances sur les usagers, exclut de l'exonération prévue à l'article 1382 précité du code général des impts les immeubles constituant ledit foirail ; que les installations du foirail, construites sur le domaine public communal et qui seront remises gratuitement au concédant à l'expiration de la concession, sans que ce transfert n'implique de formalités particulières, doivent être réputées incorporées au domaine public communal dès la date de leur établissement ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux des Ardennes a refusé le bénéfice de l'exonération demandée et a soumis les immeubles concernés à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1987 et 1988 ; Sur le redevable de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général de impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie, ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; Considérant que les terrains mis à la disposition de la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers sont, comme il vient d'être dit, incorporés au domaine public de la commune de Rethel ; que, toutefois, par un acte en date du 8 juin 1984, le Sivom du Rethelois a été substitué dans les droits et obligations de la commune résultant de la convention de concession ; que cet acte, qui ne peut être regardé comme un bail à construction dont serait titulaire la société d'économie mixte chargée de la réalisation et de l'administration du foirail, a eu notamment pour effet de transférer au Sivom les charges incombant au propriétaire du terrain d'assiette des installations du foirail ; que, par suite, et sans que puisse y faire obstacle la note descriptive, au demeurant sans valeur juridique, invoquée par le Sivom, qui prévoit que la société constituée par les usagers du foirail supporterait la charge des impôts auxquels serait assujettie la concession, le concessionnaire n'est pas le redevable de la taxe litigieuse ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a mis au nom du Sivom les impositions en cause ; Sur les conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers soit condamnée à garantir le Sivom du montant des impositions litigieuses ; Considérant qu'ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, le Sivom ne peut utilement, à l'appui de ces conclusions, ni invoquer la convention de concession, dont aucune clause ne fait obligation à la chambre de commerce et d'industrie de garantir le concédant des charges d'impôt, ni se prévaloir de la note descriptive susmentionnée relative aux rapports entre le concessionnaire et une société d'usagers à créer ; Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers tendant au remboursement des frais irrépétibles qu'elle a supportés : Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de ces dispositions il y a lieu de condamner le Sivom du Rethelois, partie perdante, à verser à la chambe de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers, une somme de 3 000 F au titre des sommes non comprises dans les dépens que celle-ci a dû exposer ;Article 1 : La requête du Syndicat à vocation multiple du Rethelois est rejetée.Article 2 : Le syndicat à vocation multiple du Rethelois est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers une indemnité de 3 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat à vocation multiple du Rethelois, à la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers et au ministre du Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382, 1400, 1400 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.