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92NC00262

CETATEXT000007553564 J5XLX1993X06X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1993, 92NC00262, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00262 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Guihal M. Le Carpentier M. Damay Vu la requête enregistrée le 23 mars 1992 présentée par la COMMUNE D'AILLONCOURT (Haute-Saône) représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'AILLONCOURT demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à Mme Jugan l'indemnité représentative de logement pour la période postérieure au 1er septembre 1989 ; 2°/de rejeter la requête présentée par Mme Jugan devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Jugan, institutrice, a été affectée à compter du 1er septembre 1989 dans la COMMUNE D'AILLONCOURT (Haute-Saône), alors que son conjoint, lui-même instituteur, était logé par la commune d'Ainvelle dans laquelle il exerçait ; que ces deux communes étant distantes de plus de cinq kilomètres, Mme Jugan a demandé à bénéficier de l'indemnité représentative de logement prévue par l'article 6 du décret du 2 mai 1983 susvisé et décliné par conséquent l'offre de logement qui lui avait été faite par le maire d'Ailloncourt ; que ce dernier ayant refusé de lui accorder ladite indemnité représentative, Mme Jugan a saisi de ce refus le tribunal administratif de Besançon qui a condamné la COMMUNE D'AILLONCOURT à lui verser l'indemnité litigieuse à compter du 1er septembre 1989 ; que la COMMUNE D'AILLONCOURT fait appel dudit jugement dont elle demande l'annulation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi est une dépense obligatoire pour les communes ; Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée : le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles ..." et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 " ... Sont à la charge des communes : ( ...) 2° ( ...) le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'un instituteur qui refuse le logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 1983 susvisé : "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ( ...) si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus ( ...)" ; que si ces dispositions prévoient le versement d'une indemnité en faveur d'un instituteur dont le conjoint est logé par la commune d'affectation, elles ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions légales susmentionnées ; qu'il découle nécessairement de ces dernières que l'attribution d'un logement aux instituteurs présente un caractère prioritaire par rapport au versement de l'indemnité représentative ; qu'ainsi, en refusant le logement proposé par le maire d'Ailloncourt alors qu'il n'est pas contesté que ledit logement présentait un caractère convenable, Mme Jugan ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative sous réserve d'une modification ultérieure de sa situation professionnelle ou familiale ; que dès lors, la COMMUNE D'AILLONCOURT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à payer à Mme Jugan l'indemnité représentative à compter du 1er septembre 1989 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 février 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par Mme Jugan devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AILLONCOURT et à Mme Jugan. 16-04-01-015-04-01,RJ1 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS -Comportement de l'instituteur - Absence de droit à l'indemnité représentative - Instituteur dont le conjoint lui-même instituteur bénéficie d'un logement de fonction dans une commune distante de plus de 5 km - Absence de droit à indemnité majorée lorsqu'il a refusé le logement convenable qui lui avait été proposé (art. 6 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983)

(1). 30-02-01-03-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Indemnité majorée - Droit à indemnité majorée d'un instituteur dont le conjoint lui-même instituteur bénéficie d'un logement de fonction dans une commune distante de plus de 5 km lorsqu'il a refusé le logement convenable qui lui avait été proposé - Absence (art. 6 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983)
(1). 16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 1983 selon lesquelles "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres (...) si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée" ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et à celles de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 dont il résulte nécessairement que l'attribution d'un logement aux instituteurs présente un caractère prioritaire par rapport au versement de l'indemnité représentative. Par suite, l'institutrice affectée dans une commune distante de plus de cinq kilomètres de celle où son époux, également instituteur, est affecté et logé par la commune ne peut prétendre au versement de l'indemnité majorée dès lors qu'elle a refusé le logement convenable qui lui avait été proposé dans sa commune d'affectation. 1. Rappr. CE, 1988-06-10, Mme Chatelain, n° 78204, même solution pour une institutrice dont le conjoint n'est pas logé par sa commune d'affectation<br/> Décret 83-367 1983-05-02 art. 6 Loi 1886-10-30 art. 14 Loi 1889-07-19 art. 4

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