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93NC00975

CETATEXT000007553566 J5XLX1994X04X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00975, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00975 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Philippoteaux M. Leducq M. Damay Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1993, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, dont le siège social est ... ; L'Association demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 septembre 1992 délivrant un permis de construire deux réservoirs d'hydrocarbures au groupement pétrolier de Strasbourg ; 2°/ d'annuler ledit permis et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me. LYON-CAEN, avocat du GROUPEMENT PETROLIER DE STRASBOURG. - et les conclusions de M DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 21 septembre 1992, le préfet du Bas-Rhin, dans l'exercice des compétences qu'il tient des articles L. 421-2-1 et R. 490-3 du code de l'urbanisme, a délivré au GROUPEMENT PETROLIER DE STRASBOURG le permis de construire deux cuves de stockage d'hydrocarbures après avoir d'abord refusé cette autorisation par une précédente décision du 21 juin 1991 qui a été retirée ; Considérant que le maire de Strasbourg, initialement saisi de la demande de permis, l'avait incompétemment rejetée par une décision en date du 25 janvier 1991 qu'il a ensuite retirée pour transmettre le dossier au préfet du Bas-Rhin ; qu'il avait ainsi clairement fait connaître sa position sur le projet en cause et devait donc être regardé comme ayant exprimé l'avis exigé par l'article L. 421-2-1 susmentionné du code de l'urbanisme ; Considérant que le préfet du Bas-Rhin a été saisi par le GROUPEMENT PETROLIER DE STRASBOURG d'un recours gracieux contre sa première décision du 21 juin 1991 ; que ce recours, qui ne reposait pas, contrairement aux affirmations de l'Association requérante, sur un changement des circonstances de fait ou de droit, dans la mesure où la substitution des cuves dont la construction était envisagée à des réservoirs existants était déjà incluse dans le projet d'origine, ne constituait pas une demande nouvelle et n'imposait donc pas une nouvelle consultation du maire de Strasbourg, ni non plus une nouvelle enquête publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 21 septembre 1992 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à l'Association requérante les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU à payer à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient, en revanche, de la condamner à verser, à ce titre, une somme de 5 000 F au GROUPEMENT PETROLIER DE STRASBOURG ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU est condamnée à payer une somme de 5 000 F au GROUPEMENT PETROLIER DE STRASBOURG au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, au GROUPEMENT PETROLIER DE STRASBOURG et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 01-02-03-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET -Compétence pour délivrer un permis de construire un réservoir d'hydrocarbures (art. L. 421-2-1 et R. 490-3 du code de l'urbanisme)

(1). 68-03-02-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Préfet - Cuves de stockage d'hydrocarbures (articles L.421-2-1 et R.490-3 du code de l'urbanisme)
(1). 01-02-03-03-01, 68-03-02-03 Des cuves de stockage d'hydrocarbures sont des ouvrages de stockage d'énergie au sens des articles L. 421-2-1 et R. 490-3 du code de l'urbanisme, qui donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département, ou au maire statuant au nom de l'Etat, pour délivrer les autorisations d'utilisations du sol concernant notamment les ouvrages de production, de transport de distribution et de stockage d'énergie. 1. Comp. CE, 1984-06 22, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Maire de Lamentin, T. p. 775<br/> Code de l'urbanisme L421-2-1, R490-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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